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T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00860


Vérifier : T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025F00860
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40756cdc6046d47203b26

Texte de la décision

8,678 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025

N° RG : 2025F00860

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société NUTRI-SPORT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 890 169 261 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 juin 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société NUTRI-SPORT pour l'entendre :

Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du code civil

Vu les contrats de location et les clauses résolutoires insérées

Vu la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire prévue dans chaque contrat.

Vu l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du CONTRAT de location longue durée, CONSTATER à défaut PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE 1685784 N° D'ORDRE 3729233 pour défaut de paiement des loyers

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du CONTRAT de location longue durée, CONSTATER à défaut PRONONCER LA RESLLIATION DU CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE N° 1685701 N° D'ORDRE 3742927 pour défaut de paiement des loyers

En conséquence condamner la SAS NUTRI SPORT à verser les sommes suivantes :
* Une somme de 44 791.72 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 25 OCTOBRE 2023, se ventilant comme suit :

N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233 LOYERS 22254.03 € Clause pénale 2 225.40 € TOTAL 24 479.43 €

1685701 N° D'ORDRE 3742927 LOYERS 18 466.08 € Clause pénale 1 846.60 € TOTAL 20 312.69 €

ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l'article 1343-2 du code civil

ORDONNER IA RESTITUTION DU MATERIEL - CRYOTHERAPIE CRYOLIPOI.ISE CRYO WAVE modèle 2022 objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233
* CRYOTHERAPIE CRYO STIMULATION objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233 aux frais de la SAS nutri sport entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social ou, à défaut, à l'adresse fixée par la SAS LOCAM, et ce sous astreinte de 50 € par JOURS DE RETARD

AUTORISER la SAS LOCAM à récupérer, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique,

CONDAMNER LA SAS NUTRI SPORT à verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 1500 du CPC.

CONDAMNER LA SAS NUTRI SPORT aux dépens en vertu de l'article 696 DU CPC.

A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société NUTRI-SPORT n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats,
* Les contrats de location conclu le 10 juin 2022

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Le procès-verbal de réception daté et signé le 10 juin 2022
* Le courrier de résiliation pour défaut de paiement adressé le 25 octobre 2023 à la société NUTRI-SPORT la mettant en demeure de régler la somme de 24 457,77 euros
* Les factures uniques des loyers
* Les factures fournisseur

que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société NUTRI-SPORT à lui payer la somme de 44 791,72 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'il échet de condamner la société NUTRI-SPORT à restituer à la société LOCAM la cryothérapie Cryolipolise Cryo Wave modèle 2022 objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233, la Cryotherapie Cryo Stimulation objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233 aux frais de la société NUTRI SPORT entre les mains de la société LOCAM à son siège social ou, à défaut, à l'adresse fixée par la société LOCAM dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société NUTRI-SPORT à payer à la société LOCAM la somme de 44 791,72 € (quarante quatre mille sept cent quatre-vingt onze euros et soixante-douze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne la société NUTRI-SPORT à restituer à la société LOCAM la cryothérapie Cryolipolise Cryo Wave modèle 2022 objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233, la Cryotherapie Cryo Stimulation objet du contrat N° 1685784 N° D'ORDRE 3729233 aux frais de la société NUTRI SPORT entre les mains de la société LOCAM à son siège social ou, à défaut, à l'adresse fixée par la société LOCAM dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Renvoie la société LOCAM à mieux se pourvoir sur sa demande d'appréhension forcée du bien loué ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société NUTRI-SPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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