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T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00870


Vérifier : T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025F00870
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40791cdc6046d47203ee0

Texte de la décision

4,969 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Septembre 2025

N° RG : 2025F00870

La société MONAPP S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [K], membre de l'AARPI EIGLIER [B] [N])

C/

La société REJOUI S.A.R.L. [Adresse 2] L'Aigle Registre du commerce et des sociétés de Alençon n° 949310 775 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 30 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société REJOUI pour l'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces.

CONDAMNER la société SARL REJOUI à payer à la société MONAPP la somme de 3 204€ au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024, ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société SARL REJOUI au paiement de la somme de 700,00 € au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société REJOUI n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de licence d'exploitation conclu entre la société MONAPP et la société REJOUI le 2 août 2024
* Le contrat de commercialisation conclu entre la société MONAPP et la société REJOUI le 2 août 2024
* Le mandat de prélèvement signé
* La preuve de signature électronique
* Le courrier de mise en demeure du 3 février 2025 adressé à la société REJOUI d'avoir à payer la somme de 3 204 € TTC correspondant au montant de l'indemnité de résiliation pour refus de livraison
* La facture de résiliation d'un montant de 3 204 € TTC

que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société REJOUI à lui payer la somme de 3 204 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société REJOUI à payer à la société MONAPP la somme de 3 204 € (trois mille deux cent quatre euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société REJOUI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.