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T. com. 1303, 9 sept. 2025, n° 2025F00997


Vérifier : T. com. 1303, 9 sept. 2025, n° 2025F00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F00997
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-09-03
Id
69a40b35cdc6046d472080df

Texte de la décision

22,675 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 9 septembre 2025

N° RG : 2025F00997

Monsieur [R] [W] Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1]

Monsieur [M] [W] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2]

(S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS MICHEL LAO agissant par Maître Michel LAO, avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [O] [W] Née le [Date naissance 3] 1974 à Marseille [Adresse 3] (Maître [F], avocat au barreau de Marseille)

SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION SEDIF S.A.S. [Adresse 4] Prise en la personne de Maître [V] [K], S.A.S. LES MANDATAIRES [Adresse 5] (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 9 septembre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 15 juillet 2025, Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [O] [W] et la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION SEDIF S.A.S. prise en la personne de Maître [V] [K] pour entendre :

*Vu les statuts de la société SEDIF et notamment l'article 22,

*Vu l'article 1844 du Code civil, de :

JUGER la convocation à l'assemblée des actionnaires par lettre du 17 juin 2025, nulle et de nul effet.

JUGER que l'assemblée des actionnaires ne pouvait valablement délibérer faute de quorum.

JUGER

que les décisions prises par Madame [O] [W] ne respectent pas l'ordre du jour de la convocation adressée aux autres coindivisaires.

JUGER que l'assemblée des actionnaires ne pouvait valablement délibérer en l'état de la désignation de Maitre [V] [K].

En conséquence,

JUGER

nulles et de nul effet les décision prises par Madame [O] [W] telles que consignées dans le procès-verbal du 23 juin 2025.

CONDAMNER

Madame [O] [W] à ne pas faire usage du procès-verbal des décisions qu'elle a prises unilatéralement le 23 juin 2025, notamment auprès du RCS de Marseille, et ce, sous astreinte de 300 000 € par infraction constatée.

CONDAMNER

Madame [O] [W] à procéder à ses frais, à toute radiation ou retrait de formalités corrélatives aux décisions prises unilatéralement et illégalement, le 23 juin 2025, d'ores et déjà prises en compte par le RCS de Marseille, sous astreinte de 30 000 € par jour de retard, commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir.

En toute hypothèse,

RENDRE

opposable la décision à la société SEDIF ;

CONDAMNER

Madame [O] [W] au paiement de la somme de 30 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

CONDAMNER Madame [O] [W] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers.

A la barre :

Madame [O] [W] soulève une exception de litispendance et de connexité car il est nécessaire de savoir qui est le liquidateur.

Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] indiquent que :

Devant le juge des référés, la question est posée sur la mission de Monsieur [R] [W] afin de limiter sa mission au moment du paiement ;

Une deuxième assignation en référés porte sur la rétractation de l'ordonnance qui désigne Maître [K] ;

La dissolution antérieurement au décès est illégale ;

Il n'y a pas de litispendance ni de connexité ;

Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidateur.

Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] réitèrent les termes de leur exploit introductif d'instance et demandent au tribunal d'y faire droit.

Madame [O] [W] réitère les termes de sa note de procédure écrite et indique :

« Première observation : J'interviendrai pour Madame [O] [W], en sa double qualité premièrement personnelle d'actionnaire reconnue dans une délibération d'associés du 23 avril 2025 le capital social réparti entre chacun de ses deux frères et elle-même (on y reviendra) et ensuite deuxièmement de liquidatrice amiable de la société SEDIF.

Deuxième observation. Le contentieux en cause est celui uniquement entre les trois actionnaires de la société SEDIF. Celle-ci dont le principe de la dissolution acquis unanimement par ses trois associés le 23 avril 2025, les demandeurs à l'instance compris, n'a pas à être présente ou appelée à l'instance.

Troisième observation, Contrairement à ce qu'a dit le président du tribunal dans son ordonnance, Maitre [C] désignée comme mandataire ad hoc dans cette affaire interne aux associés n'a rien à y faire. En tant que de besoin, Madame [W] liquidateur amiable interviendra pour la société et le déclarer.

Quatrième observation. Contrairement à ce que croient les demandeurs, ils n'ont pas été autorisés à assigner pour plaider d'heure à heure, ce qui est le nom l'officiel de sa procédure à jour fixe.

Cinquième observation. Une des deux ordonnances du 10 juillet 2025 autorise à assigner sans respecter le délai de 15 jours entre la date de l'assignation et celle de l'audience. Pas à plaider. Dans le Code de procédure civile, les trois textes visés sont sans contestation. Les articles 874 et 875 concernent certes uniquement les pouvoirs non contestés du président. Le troisième, l'art. 485 autorise l'assignation d'heure à heure mais seulement en matière de référé. On n'est pas ici en référé.

Sixième observation. Si on avait voulu autoriser une procédure d'heure à heure, il aurait fallu le dire et viser l'art. 840 du Code de procédure civile, encore qu'il ne s'applique pas aux procédures commerciales, mais seulement à celles devant le tribunal judiciaire. Au surplus, il aurait fallu le déclarer dans l'assignation et y indiquer que les pièces à consulter étaient déposées au greffe. Rien de tel ici.

Septième observation. On reste ici devant le tribunal de commerce, pardon des activités économiques, dont le règlement est formel. Les affaires à plaider sont ainsi déterminées après mise en état le cas bref en fixant bun n° à plaider. Rien de tel ici.

Huitième observation. Il faut en tout état de cause respecter un délai raisonnable pour que la partie défenderesse puisse organiser sa défense. Ici, ce délai a été de douze jours. Et une fois encore, on n'est pas en référé.

Neuvième observation. Justement. Ce qui est en cause ici c'est la désignation du liquidateur amiable qu'est Madame [W], formalités finales alors publication légale, effectuées depuis 5 jours matériellement en cours de validation au greffe du tribunal. Elle est bien le liquidateur amiable. Ensuite on verra à pouvoir critiquer.

Dixième observation. Justement, il existe une ordonnance primaire du président du tribunal du 19 juin 2025 rendue sur fausses déclarations et mensonges faits au président, comme s'il n'y avait pas UNANIMEMEMENT eu de décision de dissolution anticipée de la SEDIF et de désignation d'un liquidateur amiable, [R] [W], qui fait comme s'il n'avait pas été ainsi désigné. Qui parait avoir finalement renoncé à la désignation, sans expliquer pourquoi.

Onzième observation. Cette ordonnance a un contenu nécessairement frauduleux visée en pièce n o 8 dans l'assignation au fond. Elle désigne un mandataire ad hoc pour organiser une réunion de décision de dissolution, de la SEDIF et de nomination d'un liquidateur amiable. Alors que ces deux résolutions ont déjà été prises unanimement le 23 avril 2025. Au surplus, le mandataire ad hoc ainsi désigné n'a jamais mis cette ordonnance à exécution, en tout cas Madame [W] n'a jamais été convoquée à l'initiative de ce mandataire ad hoc. La situation correspondante est à l'origine de l'actuel contentieux. Et la décision en question a été critiquée en justice (pièce no 11) et sa critique a été plaidée le 24 juillet devant le président du tribunal qui a indiqué à l'issue des débats qu'il rendrait sa décision le 28 aout 2025.

L'exception de litispendance qu'on oppose est alors absolue. Car il faut savoir s'il était légitime de pallier la défaillance du liquidateur désigné le 23 avril 2025, par ce lui-même qui contestait — c'est inouï- la dissolution qu'il avait votée et sa désignation comme liquidateur. Fonction qu'il avait acceptée, ne publiait apparemment pas dans un journal d'annonces légales et ne faisant pas mentionner au registre du commerce.

La moindre des choses est donc d'attendre ce que jugera à ce sujet capital le juge des référés le 28 aout.

Douzième et dernière observation. L'affaire « au fond » n'est pas prête à plaider et doit etre fixée à plaider après le 28 aout. Elle peut se résumer ainsi. Alors que suivant P.V. de ses trois associés du 23 avril 2025 ainsi présentés avec répartition chiffrée des actions qui leur sont attribuées, d'un commun accord unanime, le principe de la dissolution anticipée de la société SEDIF est acquis, qu'un liquidateur est désigné en la personne de Monsieur [R] [W], une difficulté non contestée s'est élevée quant à la date de la dissolution, qui à l'évidence comportait une erreur matérielle dans la décision précitée. Elle ne pouvait qu'etre le 23 avril 2025 date de la décision. En raison de l'urgence et de la nécessité d'exécuter la décision de dissolution anticipée prise unanimement, pour corriger cette erreur matérielle, le liquidateur désignation comme s'il n'y avait pas de décision de cette dissolution, et comme s'il n'avait pas été ainsi désigné comme liquidatrice.

En l'état, compte tenu des circonstances, vu l'urgence et nonobstant telle stipulation revendiquée dans les statuts sociaux, Madame [O] [W] a dû prendre la décision de se désigner comme liquidatrice, exactement comme dans les situions d'indivision du Code civil.

Il se surajoute à cela une plainte pénale dirigée contre le notaire de la succession (encore que son rôle ne soit pas directement en cause dans la question de la dissolution anticipée) pour faux en écriture publique et escroquerie commise par Monsieur [R] [W]. »

La SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION SEDIF S.A.S. prise en la personne de Maître [V] [K] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur les exceptions de litispendance et de connexité :

Attendu que Madame [O] [W] soulève la litispendance entre la présente instance et l'instance introduite devant le juge des référés tendant à la rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2025 ayant désigné Maître [V] [K], S.A.S. LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION (SEDIF) avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres de l'hoirie [W] avec notamment pour ordre du jour la nomination d'un liquidateur amiable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » ;

Attendu que la litispendance suppose l'identité de litige et donc une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique ; qu'il ne peut y avoir identité d'objet entre l'instance en référé portant sur la demande de rétractation d'une ordonnance présidentielle et la présente instance tendant à l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2025 désignant Madame [O] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société SEDIF ; que les fondements juridiques de ces deux actions sont également différents ; qu'en tout état de cause, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'une demande en nullité d'une assemblée générale ; que dès lors, les conditions requises par l'article 100 du code de procédure civile précités ne sont pas réunies ;

Attendu que la connexité suppose que les deux juridictions saisies soient également compétentes pour connaître des affaires dont il est invoqué qu'elles seraient connexes ; qu'en l'espèce, le tribunal saisi au fond n'est pas compétent pour connaître d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue par le président de cette juridiction ; que de même, le juge des référés ne peut connaître d'une demande de nullité d'une assemblée générale ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité ;

Sur la procédure à bref délai :

Attendu que Messieurs [R] et [M] [W] ont présenté au président du tribunal des activités économiques de Marseille une requête fondée sur l'article 858 du code de procédure civile et ont été autorisés, par ordonnance du 10 juillet 2025, à citer Madame [O] [W] et la société SEDIF à l'audience du 29 juillet 2025 à 8 heures 30 ; qu'ils ont donc bien été autorisés à citer Madame [O] [W] et la société SEDIF à bref délai ; que dans ce cas, les délais de comparution sont réduits en application de l'article 858 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés de l'absence d'autorisation à citer à bref délai ;

Attendu que Madame [O] [W] a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'absence de délai raisonnable pour organiser la défense ;

Sur la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2025 :

Attendu que Messieurs [W] sollicitent la nullité de ce procès-verbal aux motifs que :

Madame [O] [W] n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée ;

Le quorum prévu par l'article 22 des statuts, à savoir plus de la moitié des actionnaires, n'était pas atteint ;

La délibération adoptée n'était pas prévue dans l'ordre du jour mentionné dans la convocation ;

L'ordonnance du 19 juin 2025 ayant désigné Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée n'a pas été respectée ;

Attendu que Madame [O] [W] expose que :

Les trois héritiers étaient d'accord sur le principe de la dissolution anticipée de la société SEDIF;

Il y a eu une erreur matérielle sur la date de la dissolution qui ne pouvait être que le 23 avril 2025 ;

Compte tenu des circonstances et de l'urgence, Madame [W] a dû prendre la décision de se désigner comme liquidatrice comme dans les situations d'indivision du code civil ;

Attendu que l'article 22 des statuts de la SEDIF prévoient que : « L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires. »;

Attendu que Monsieur [Y] [W], président et actionnaire unique de la société SEDIF, est décédé le [Date décès 1] 2025 ; que depuis lors, la société SEDIF n'a plus de dirigeant ;

Attendu que Madame [O] [W] ne justifie pas avoir mandat pour représenter les membres de l'hoirie [W] ; qu'en conséquence, elle n'était pas habilitée à convoquer le 17 juin 2025 Messieurs [R] et [M] [W] une assemblée générale extraordinaire de la société SEDIF le 23 juin 2025 ; qu'au surplus, cette convocation n'a pas été faite 15 jours avant la date de la réunion comme prévu à l'article 22 précité ;

Attendu qu'en outre, l'article 22 des statuts prévoit également que : « Les opérations suivantes font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

[…]

Décisions prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés : Dissolution et liquidation de la Société (…) »;

Qu'en l'espèce, Madame [O] [W] a voté seule la résolution unique la désignant comme liquidateur amiable unique de la société SEDIF ; que dès lors le quorum prévu par les statuts n'a pas été respecté ;

Attendu que la convocation adressée le 17 juin 2025 indique comme ordre du jour : «

Résolution unique
* Confirmation de la première résolution déjà votée avec les modifications suivantes :

La dissolution anticipée aura lieu à compter de la décision du 23 avril 2025, avec mention de la constatation de la cessation d'activité de la SEDIF au décès de Monsieur [X] [Y] [W], sinon le [Date décès 1] 2025.

Le siège de la liquidation sera à l'adresse personnelle du liquidateur amiable désigné Monsieur [R] [W] et non à celle du cabinet SYREC. La deuxième et troisième résolution sans changement » ;

Attendu que le 23 juin 2025, Madame [O] [W] a voté la résolution unique suivante : «

Vu la délibération des trois associés du 23 avril 2025,

La composition du capital social de la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION, SEDIF, étant confirmée, savoir :

[O] [W] 10.834 actions

[M] [W] 10.833 actions

[R] [W] 10.833 actions

Total conforme32.500 actions

Ainsi que la décision de sa dissolution anticipée du 23 avril 2025 et constatation de la cessation de toute activité sociale au [Date décès 1] 2025, l'une précisée, l'autre confirmée,

Madame [O] [W] est désignée comme liquidateur amiable unique de la société, à compter de ce jour avec placement du siège de la liquidation à mon adresse personnelle [Adresse 6] au lieu et place de Monsieur [R] [W] »;

Que cependant, l'ordre du jour indiqué sur la convocation ne portait ni sur la composition du capital social entre les trois héritiers, la succession de Monsieur [X] [Y] [W] n'étant pas encore réglée, ni sur la désignation de Madame [O] [W] comme liquidateur amiable ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer nulles et de nul effet les décision prises par Madame [O] [W] telles que consignées dans le procès-verbal du 23 juin 2025 ;

Attendu que par ordonnance rendue le 19 juin 2025, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Maître [V] [K], SAS LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de « convoquer les héritiers composant l'hoirie [W], en leur qualité d'indivisaires des actions de ladite société, à une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :

Constater le décès du Président et associé unique ;

Dissolution anticipée de la société SEDIF ;

Nomination d'un liquidateur amiable ;

Pouvoir donné au liquidateur amiable de verser les liquidités disponibles entre les mains de Maître [G] [H], Notaire chargé des opérations de succession ;

Pouvoir en vue des formalités »;

Attendu qu'en conséquence de cette ordonnance, il appartiendra au liquidateur amiable désigné de procéder à toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de Messieurs [R] et [M] [W] sollicitant la condamnation sous astreinte de Madame [O] [W] à ne pas faire usage du procès-verbal des décisions qu'elle a prises unilatéralement le 23 juin 2025, notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et à procéder à ses frais, à toute radiation ou retrait de formalités corrélatives aux décisions prises unilatéralement et illégalement, le 23 juin 2025, d'ores et déjà prises en compte par le registre du commerce et des sociétés de Marseille ;

Attendu que le comportement de Madame [O] [W] ayant occasionné à Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] un préjudice certain et actuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Rejette les exceptions de litispendance et de connexité ;

Rejette les moyens tirés de l'absence d'autorisation à citer à bref délai et de l'absence de délai raisonnable pour organiser la défense ;

Déclare nulles et de nul effet les décision prises par Madame [O] [W] telles que consignées dans le procès-verbal du 23 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille le 19 juin 2025,

Déclare qu'il appartiendra au liquidateur amiable qui sera désigné de procéder à toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ;

Rejette les demandes de Messieurs [R] et [M] [W] sollicitant la condamnation sous astreinte de Madame [O] [W] à ne pas faire usage du procès-verbal des décisions qu'elle a prises unilatéralement le 23 juin 2025, notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille et à procéder à ses frais, à toute radiation ou retrait de formalités corrélatives aux décisions prises unilatéralement et illégalement, le 23 juin 2025, d'ores et déjà prises en compte par le registre du commerce et des sociétés de Marseille ;

Condamne Madame [O] [W] à payer à Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,27 € (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.