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T. com. 1303, 7 oct. 2025, n° 2025F01074


Vérifier : T. com. 1303, 7 oct. 2025, n° 2025F01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F01074
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40d70cdc6046d4720ac78

Texte de la décision

3,414 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025

N° RG : 2025F01074

Madame [R] [X] Née le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 1] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société LEOCARE S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal La société INSURKYTCH [Adresse 2] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 831 053 863 non comparant (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 er août 2025, Madame [R] [X] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société LEOCARE prise en la personne de son représentant légal la société INSURLYTCH, pour l'entendre vu les pièces versées, vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1353 du code civil, vu les articles L 113-5 du Code des Assurances, vu les articles 700 du CPC, la condamner à lui payer la somme de 9 950 euros représentant le coût des réparations, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience :
* Madame [R] [X] indique se désister de son instance ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de Madame [R] [X] et en conséquence de :
* Donner acte à Madame [R] [X] de ce qu'elle se désiste de son instance,
* Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à Madame [R] [X] de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de Madame [R] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante huit euros et dix-neuf centimes)

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.