T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2025F01142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01142
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barrea de Marseille)
C/
La société TECH'INDUSTRIE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 820 934 404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 août 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TECH'INDUSTRIE pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivant du Code civil,
Vu les articles L.441-9, L.441-10.I et L.721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société TECH'INDUSTRIE
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS la somme de 7 986,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe compter du 7 mai 2025 ;
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS la somme de 352 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pur résistance abusive ;
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société TECH'INDUSTRIE aux entiers dépens.
Et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.
La société TECH'INDUSTRIE n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 5 octobre 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 6 décembre 2022 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 089 euros adressée le 22 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TECH'INDUSTRIE ;
* Le courrier du 30 avril 2025 mettant en demeure la société TECH'INDUSTRIE de payer la somme de 1 089 euros TTC et qu'à défaut de paiement l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 7 260 euros TTC
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société TECH'INDUSTRIE ;
Condamner la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 7 260 euros, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 mai 2025, la somme de 352 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les dépens;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société TECH'INDUSTRIE ;
Condamne la société TECH'INDUSTRIE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 7 260 € (sept mille deux cent soixante euros), au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 mai 2025, la somme de 352 € (trois cent cinquante deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société TECH'INDUSTRIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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