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T. com. 1303, 20 févr. 2025, n° 2025R00022


Vérifier : T. com. 1303, 20 févr. 2025, n° 2025R00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2025R00022
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a4346fcdc6046d47237741

Texte de la décision

5,370 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 20 février 2025

N° RG : 2025R00022

Madame [Y] [L] Née le [Date naissance 1] 1984 à Pertuis [Adresse 1] (Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 981 115 033 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 janvier 2025, Madame [Y] [L] nous demande,

*Vu les dispositions des article 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu les dispositions des articles 1604 et suivant du Code Civil,

*Vu les dispositions de l'article 1615 du Code civil,
* CONDAMNER la Société LUXURY CAR FOS à remettre à Madame [Y] [L] le certificat d'immatriculation relatif au véhicule litigieux provisoirement immatriculé WW 749 BJ à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER la Société LUXURY CAR au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à valeur sur l'indemnisation du préjudice définitif de la requérante.
* CONDAMNER la Société LUXURY CAR au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

A la barre, Madame [Y] [L] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* La facture de vente d'un véhicule CITROEN C3 1.6 hdi 90CV établie le 7 février 2024 par la société LUXURY CARS FOS pour un prix du véhicule de 5 400 € et pour un prix de carte grise de 200 € ;
* Le courrier du 20 novembre 2024 adressé par l'assureur de Madame [Y] [L] et mettant la société LUXURY CARS en demeure de communiquer la carte grise définitive et les documents relatifs au véhicule vendu ;

L'existence de l'obligation de la société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. à remettre à Madame [Y] [L] le certificat d'immatriculation relatif au véhicule litigieux provisoirement immatriculé WW 749 BJ à ses frais exclusifs dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [L], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. à remettre à Madame [Y] [L] le certificat d'immatriculation relatif au véhicule litigieux provisoirement immatriculé WW 749 BJ à ses frais exclusifs dans les 8 (huit) jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [L] ;

Condamnons la société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société LUXURY CARS FOS S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 20 février 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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