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T. com. 1303, 29 avr. 2025, n° 2025R00127


Vérifier : T. com. 1303, 29 avr. 2025, n° 2025R00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00127
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a43ce9cdc6046d4724b93e

Texte de la décision

6,363 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 29 avril 2025

N° RG : 2025R00127

N° RG : 2025R00140

Société TRADEX S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Meaux n° 432 143 899

Société MOVIDIA AUTO S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Meaux n° 884 791 286

(S.E.L.A.R.L. [X] [Y] représentée par Maître Clément LODY, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 835 344 870 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 mars 2025, les sociétés TRADEX S.A.S. et MOVIDIA AUTO S.A.S. nous demandent,

*Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
* DIRE que l'obligation de la société BIBI AUTO de payer à la société MOVIDIA la somme globale expressément reconnue de 40.400€ n'est pas sérieusement contestable ;
* DIRE que l'obligation de la société BIBI AUTO de payer à la société TRADEX la somme globale expressément reconnue de 2.418.150€ n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,
* DIRE qu'il convient de faire droit à la demande de provision de la société MOVIDIA ;
* DIRE qu'il convient de faire droit à la demande de provision de la société TRADEX ;
* CONDAMNER la société BIBI AUTO à payer à titre provisionnel à la société MOVIDIA la somme de 40.400€ avec intérêts à compter de l'ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société BIBI AUTO à payer à titre provisionnel à la société TRADEX la somme de 2.418.150€ avec intérêts à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société BIBI AUTO aux dépens de la présente instance ;
* CONDAMNER la société BIBI AUTO à payer aux sociétés demanderesses la somme de 2.500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

A la barre, les sociétés TRADEX S.A.S. et MOVIDIA AUTO S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.

La Société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00127 et 2025R00140 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* La facture émise par la société MOVIDIA AUTO à l'ordre de la société BIBI AUTO d'un montant total de 40 400 € au titre de la vente de deux véhicules ;
* L'extrait du grand-livre tiers de la société MOVIDIA AUTO indiquant un solde débiteur de 40 400 €;
* Les factures émises par la société TRADEX S.A.S. à l'ordre de la société BIBI AUTO pour un montant total de 2 667 200 €;
* Les avoirs sur factures émis par la société TRADEX ;
* Les attestations de rejet des trois chèques émis par la société BIBI AUTO EXPORT pour défaut ou insuffisance de provision ;
* Le plan de paiement accordé à la société BIBI AUTO EXPORT et non respecté par celle-ci ;

L'existence de l'obligation de la Société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la Société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à :
* La société TRADEX S.A.S. la somme provisionnelle de 2 418 150 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* La société MOVIDIA AUTO S.A.S. la somme provisionnelle de 40 400 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer aux sociétés TRADEX S.A.S. et MOVIDIA AUTO S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00127 et 2025R00140 ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRADEX S.A.S. la somme provisionnelle de 2 418 150 € (deux millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Condamnons la société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MOVIDIA AUTO S.A.S. la somme provisionnelle de 40 400 € (quarante mille quatre cents euros) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Condamnons la société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. à payer aux sociétés TRADEX S.A.S. et MOVIDIA AUTO S.A.S. la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la Société BIBI - AUTO - EXPORT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 29 avril 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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