T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025R00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00135
Société PORTE BONHEUR S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 843 267 238 (S.E.L.A.R.L. Cabinet ZERBIB & Associés représentée par Maître Michael ZERBIB, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société BUTCHER'S S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 881 697 379 (Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 avril 2025, la société PORTE BONHEUR S.A.S. nous demande, *Vu l'article 1728 du Code civil
*Vu l'article 1728 du Code civil,
*Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et suivants,
*Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces, de :
* CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire,
* CONSTATER la mauvaise foi de la société BUTCHER'S,
* CONSTATER l'exploitation sans droit ni titre du local mis en location-gérance, En conséquence,
* CONFIRMER l'acquisition de la clause résolutoire,
* PRONONCER la résiliation le contrat de location gérance du 08/01/2020 aux torts exclusifs de la société BUTCHER'S,
* ORDONNER l'expulsion immédiate de la société BUTCHER'S ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1],
* CONDAMNER à titre provisionnel la société BUTCHER'S au paiement des sommes suivantes :
* 82.600 € à titre de redevances impayées,
* 38.423,38 € à titre de loyers, charges et accessoires échus impayés,
* ainsi que toute indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance et du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux du locataire, et ce avec intérêts contractuels et de droit.
* CONDAMNER à titre provisionnel la société BUTCHER'S au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société BUTCHER'S au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de choisir, à leurs frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution).
* ORDONNER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PORTE BONHEUR S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 1728 du Code civil,
*Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et suivants,
*Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
*Vu l'article 1353 du Code civil,
*Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire,
* CONSTATER la mauvaise foi de la société BUTCHER'S,
* CONSTATER l'exploitation sans droit ni titre du local mis en location-gérance,
En conséquence,
* CONFIRMER l'acquisition de la clause résolutoire,
* PRONONCER la résiliation du contrat de location gérance du 08/01/2020 aux torts exclusifs de la société BUTCHER'S,
* ORDONNER l'expulsion immédiate de la société BUTCHER'S ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1],
* CONDAMNER à titre provisionnel la société BUTCHER'S au paiement des sommes suivantes :
* 82.600 € à titre de redevances impayées arrêtées au 04 mars 2025 outre l'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux du locataire-gérant ou au plus tôt à la date de résiliation du bail principal entre la société concluante et la société BOBIGNY 2025 en date du 14 octobre 2024, ou a minima de la somme équivalent aux prétendues sommes versées en espèces, qui ne l'ont jamais été ; ainsi que toute indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance jusqu'au départ effectif des lieux du locataire, et ce avec intérêts contractuels et de droit.
* 38.423,38 € à titre de loyers, charges et accessoires échus impayés, outre l'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux du locataire-gérant, ou au plus tôt à la date de résiliation du bail principal entre la société concluante et la société BOBIGNY 2025 en date du 14 octobre 2024, ou a minima de la somme équivalent aux prétendues sommes versées en espèces, qui ne l'ont jamais été.
* DIRE ET JUGER que les quittances produites par BUTCHER'S sont des faux dépourvus de force probante, leur signature et le tampon étant contestés.
A défaut, ORDONNER une vérification d'écritures et, si nécessaire, une expertise en écriture (CPC, art. 287 et s.), ainsi que la communication des relevés bancaires et pièces comptables utiles (CPC, art. 11 ; 872 CPC).
* CONDAMNER à titre provisionnel la société BUTCHER'S à payer à la SAS PORTE BONHEUR la somme de 256.500 € au titre de la perte de chance (95 % de 270.000 €, valeur vénale du fonds).
A TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER, sur le fondement des articles L. 511-1 et s. et L. 521-1 et s. du CPCE, l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société BUTCHER'S (enseigne « BUTCHER'S »), à concurrence de 377.523,38 €, somme correspondant aux créances provisionnelles sollicitées (redevances, loyers, perte de chance), en raison de la créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement.
* DIRE que l'inscription sera prise au greffe compétent, aux frais de la société BUTCHER'S, avec mainlevée automatique à due concurrence des paiements effectifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER à titre provisionnel la société BUTCHER'S au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société BUTCHER'S au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de choisir, à leurs frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-l du Code des procédures civiles d'exécution).
* ORDONNER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BUTCHER'S S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 872 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Dire que le contrat de location-gérance est résilié depuis le 12 avril 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS PORTE BONHEUR et la SCI BOBIGNY 2025,
* Constater l'existence de contestations sérieuses,
* Débouter la SAS PORTE BONHEUR de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la SAS PORTE BONHEUR de sa demande d'expertise graphologique,
* Débouter la SAS PORTE BONHEUR de sa demande d'inscription d'hypothèque provisoire sur le fonds de commerce de la société BUTCHER'S,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société PORTE BONHEUR à restituer la somme de 2.349 Euros à la société BUTCHER'S,
* Condamner la société PORTE BONHEUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BUTCHER'S, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société PORTE BONHEUR a conclu le 1 er janvier 2020 un contrat de location gérance avec la société BUTCHER'S portant sur un fonds de restauration moyennant le paiement d'une redevance de 3 500 € se décomposant de la manière suivante :
* 1 400 € au titre de la redevance de location gérance ;
* 2 100 € au titre de l'avance du loyer des locaux au bailleur ;
Attendu que la société PORTE BONHEUR nous demande de confirmer l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance pour défaut de règlement des redevances dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer, de prononcer la résiliation de ce contrat et d'ordonner l'expulsion de la société BUTCHER'S ; qu'elle indique que les quittances et relevés produits par la société BUTCHER'S sont des faux dépourvus de toute force probante ; que la société PORTE BONHEUR sollicite également la condamnation de la société BUTCHER'S à lui payer une provision au titre des redevances et des loyers et au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce ;
Attendu que la société BUTCHER'S s'oppose à ces demandes en faisant valoir que :
* La demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet suite à la résiliation du contrat de location gérance de plein droit au 12 avril 2024, date de résiliation du bail commercial;
* Elle occupe aujourd'hui le local commercial au titre d'un bail commercial conclu directement avec la SCI BOBIGNY 2025 et ne peut en être expulsée ;
* Elle a réglé directement entre les mains du bailleur la partie de redevance revenant à celui-ci ;
* Elle a réglé ses redevances mensuelles à la société PORTE BONHEUR et produit des quittances de loyers signées et tamponnées ;
* Les signatures de Madame [E] sont différentes sur tous les actes produits ;
* La perte de chance n'est pas démontrée ;
Attendu que la résiliation du bail commercial qui liait la SCI BOBIGNY 2025 et la société PORTE BONHEUR a été constatée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 octobre 2024 avec effet au 12 avril 2025 ; que dès lors, le contrat de location gérance a également pris fin à cette date ;
Attendu que la société BUTCHER'S a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI BOBIGNY 2025 portant sur le local sis [Adresse 1] ; que les demandes de la société PORTE BONHEUR relatives à la confirmation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance, à l'expulsion de la société BUTCHER'S et à la fixation d'une indemnité d'occupation se heurtent à des contestations sérieuses ; qu'il échet donc de n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ces demandes ;
Attendu que la société BUTCHER'S verse aux débats des quittances de loyers comportant le tampon de la société PORTE BONHEUR ainsi qu'une signature ; que la signature figurant sur ces documents est contestée par la société PORTE BONHEUR ; que la société BUTCHER'S invoque que la signature de la dirigeante de la société PORTE BONHEUR est différente sur tous les actes produits ;
Attendu que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si les quittances produites par la société BUTCHER'S sont ou non des faux ;
Attendu qu'il n'est pas justifié, à ce stade de la procédure, d'un motif légitime d'ordonner une expertise graphologique et la communication des relevés bancaires et des pièces comptables ; qu'il y a donc lieu de débouter la société PORTE BONHEUR de ces chefs de demandes ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société PORTE BONHEUR au titre de la perte de chance, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ;
Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par la société PORTE BONHEUR ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, la société PORTE BONHEUR nous demande, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants et L. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société BUTCHER'S à concurrence de 377 523,38 € au titre des créances provisionnelles relatives aux redevances, aux loyers et à la perte de chance ;
Attendu cependant que l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 du même code est formée par requête ; que cette demande ne peut donc pas être formée en référé ;
Attendu qu'en tout état de cause, la société PORTE BONHEUR ne justifie pas d'un principe de créance et n'établit pas que la société BUTCHER'S risque de se trouver à court terme en état d'insolvabilité ; qu'il y a donc lieu de débouter la société PORTE BONHEUR de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société BUTCHER'S ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € formée par la société BUTCHER'S, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu que la société BUTCHER'S sollicite reconventionnellement le paiement d'une provision de 2 349 € au titre du trop-versé entre les mains du bailleur ;
Attendu que tel que cela a été jugé supra, il existe des contestations sérieuses sur les sommes réglées par la société BUTCHER'S ; que dès lors, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, faire les comptes entre les parties et déterminer si des sommes ont été trop versées par la société BUTCHER'S entre les mains du bailleur ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société BUTCHER'S ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes provisionnelles de la société PORTE BONHEUR S.A.S. et ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du contrat de location gérance et à l'expulsion de la société BUTCHER'S que sur la demande reconventionnelle de la société BUTCHER'S ;
Déboutons la société PORTE BONHEUR S.A.S. de ses demandes de vérification d'écritures, d'expertise graphologique, de communication des relevés bancaires et pièces comptables et de d'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société BUTCHER'S ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société PORTE BONHEUR S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.