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T. com. 1303, 13 mai 2025, n° 2025R00138


Vérifier : T. com. 1303, 13 mai 2025, n° 2025R00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025R00138
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a43df6cdc6046d4724ce37

Texte de la décision

7,952 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 13 mai 2025

N° RG : 2025R00138

La société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) [Adresse 1]ÉTANG Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n°529 988 370 00019

(Maître Delphine GUETCHIDJIAN, de la SCP DUREUIL-GUETCHIDJIAN, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C /

La société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°805 065 224

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 2 avril 2025, la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) nous demande de :

Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SATYS à payer à la société AAF la somme de 47 000,00 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde des factures impayées et des quatre indemnités forfaitaires de recouvrement, outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,9% à compter de la mise en demeure du 20 février 2025,
* CONDAMNER la société SATYS à payer à la société AAF la somme de 160,00 € TTC à titre de provision à valoir sur les quatre indemnités forfaitaires de recouvrement, outre intérêts au taux légal,
* CONDAMNER la société SATYS à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le bon de commande régularisé relatif au devis 24/0253 pour un montant de 4 050,00 € TTC,
* CONDAMNER la société SATYS à payer à la société AAF une somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A la barre, la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Le devis D24/0188 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 19 776,00 € TTC en date du 22/07/2024
* Le bon de commande n°4500506820
* La facture [Localité 2] 24/0188 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 19 776,00 € TTC
* Le devis D24/046 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 7 404,00 € TTC en date du 26/02/2024
* Le bon de commande n°4500506821
* La facture [Localité 2] 24/0189 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 4 248,00 € TTC
* La facture [Localité 2] 24/0231 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 3 156,00 € TTC
* Le devis D24/0069 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 57 000,00 € TTC en date du 19/03/2024
* Le bon de commande n°4500507618
* La facture [Localité 2] 24/0246 de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 57 000,00 € TTC
* Les attestations de travaux de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION signées par la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] en date du 8/11/2024 pour :
* La remise en peinture de la totalité des murs dans la cafeteria ainsi que dans la cage d'escaliers avec les boiseries ;
* La reprise de maçonnerie + mise en place d'un système D2 + fourniture et pose de couvertine
* Les échanges de mails entre la société APPLICATION ASPECT ET FINITION et la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1]
* La mise en demeure de la société APPLICATION ASPECT ET FINITION à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] de régler la somme de 47 000 € TTC en date du 20/02/2025 ;

que l'existence de l'obligation de la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] à payer en deniers ou quittance à la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) la somme provisionnelle de 47 000,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 20 février 2025, ainsi que celle de 160 € TTC à titre des quatre indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal ;

Attendu que la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) produit un devis D24/0253 émis le 03/10/2024 à la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] d'un montant de 4 050,00 € TTC relatif à des travaux supplémentaires ; que ce devis n'est pas signé par la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] ; qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'acceptation de ce devis par la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande tendant à ce que la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] soit condamnée à délivrer sous astreinte le bon de commande régularisé relatif au devis 24/0253 pour un montant de 4 050,00 € TTC ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] à payer, en deniers ou quittance, à la société APPLICATION ASPECT ET FINITION (AAF) la somme provisionnelle de 47 000,00 € TTC (quarante-sept mille euros TTC) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 20 février 2025, ainsi que celle de 160 € TTC (cent soixante euros TTC) à titre des quatre indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande tendant à ce que la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] soit condamnée à délivrer sous astreinte le bon de commande régularisé relatif au devis 24/0253 pour un montant de 4 050,00 € TTC ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 13 mai 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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