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T. com. 1303, 8 juill. 2025, n° 2025R00147


Vérifier : T. com. 1303, 8 juill. 2025, n° 2025R00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025R00147
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a43e76cdc6046d4724d659

Texte de la décision

3,939 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 juillet 2025

N° RG : 2025R00147

Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 797 511 276 (S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)

C /

LE COLLEGE [Etablissement 1] [Adresse 2] (Maître Sylvain PONTIER, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 4 avril 2025, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. nous demande,

*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par LE COLLEGE [Etablissement 2] de la somme de 2.592.00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE SAS n'est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT LE COLLEGE [Etablissement 2] au paiement de la somme de 2.592,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2S février 2025.
* CONDAMNER LE COLLEGE [Etablissement 2] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A la barre :

La société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. nous indique qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties sur le règlement de la somme de 1 750 € TTC, qu'elle s'engage à se désister de son instance et de son action à bonne fin de paiement, qu'elle conserve les dépens sans condamnation à un article 700 du code de procédure civile.

LE COLLEGE [Etablissement 2] ne formule pas d'observation particulière.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que les parties ont convenu d'un accord transactionnel concernant le règlement de la somme de 1 750 € TTC par LE COLLEGE [Etablissement 2] sans article 700 du code de procédure civile, la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE conservant les dépens ; qu'il échet donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de condamner LE COLLEGE [Etablissement 2] selon les termes de l'accord convenu entre les parties dans les termes ci-après ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties ;

En conséquence et vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons LE COLLEGE [Etablissement 2] à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE S.A.S. la somme provisionnelle de 1 750 € TTC (mille sept cent cinquante euros TTC);

Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 8 juillet 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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