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T. com. 1303, 24 juin 2025, n° 2025R00158


Vérifier : T. com. 1303, 24 juin 2025, n° 2025R00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025R00158
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a43fa0cdc6046d4724ec9e

Texte de la décision

9,732 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de Référé du 24 juin 2025

N° RG : 2025R00158

La société [C] ALPES CONTROLES - BAC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy n°351 812 698

(Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE-LE GLEUT, Avocat au barreau de Lyon)

(Maître Laure CAPINERO, du Cabinet IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 2] Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°542 110 291

(Maître [R] [I], associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI-HABART MELKI- BARDON-SEGOND- DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)

La société SMABTP - Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°775 684 764

(Maître Fabien BOUSQUET, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

La société HDI GLOBAL SE [Adresse 4] la Défense Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°478 913 882

(Avocat plaidant : Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au barreau de Paris)

(Avocat postulant : Maître Stefano ARPANTE, Avocat au barreau de Marseille)

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ACCEO 313 [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460

(Maître Frédéric BERGANT, de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [G] [T] [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (partie défaillante)

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AC ENVIRONNEMENT [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (partie défaillante)

[Adresse 7] Company [Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°484 373 295 (partie défaillante)

[Adresse 9] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°842 689 556 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. [G] BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associee : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 mars 2025, la société [C] ALPES CONTROLES - BAC nous demande :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,

Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
* DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [Y] désigné par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 2024R00145) à :
* La compagnie AXA FRANCE IARD, suivant police 6757609604, en qualité d'assureur de la société AC ENVIRONNEMENT,
* La compagnie HDI GLOBAL SE suivant contrat 76208471-30015 en qualité d'assureur de la société AC ENVIRONNEMENT,
* La compagnie ZURICH es qualites d'assureur en responsabilité civile de la société ARTELIA suivant police 7400019693,
* La compagnie AXA FRANCE LARD es qualité d'assureur de Monsieur [G] [T] suivant contrat 6306960404,
* La compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de TPF INGENIERIE suivant police 58813104
* La compagnie AXA FRANCE LARD es qualité d'assureur de la société ACCEO suivant police 10224324504,
* La SMABTP es qualité d'assureur de la société DI ENVIRONNEMENT suivant police 4820000/001325030
* La société QBE ECROPE es qualité d'assureur de la société GEOTRADE suivant police [Numéro identifiant 1]
* RESERVER les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. nous demande de :

Vu l'assignation diligentée à la requête de la société [C] ALPES CONTROLES Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la mise hors de cause de la SA ALLIANZ,
* CONDAMNER la société [C] ALPES CONTROLE au paiement de la somme de 800 e au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ACCEO nous demande de :
* Donner acte à la société d'assurance AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SMABTP nous demande de :
* Donner acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HDI GLOBAL SE nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :
* PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie HDI GLOBAL SE sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'ordonnance commune formulée par la société sollicitée par la société SAS [C] ALPES CONTROLES BAC ;
* PRENDRE ACTE que la Compagnie HDI GLOBAL SE se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure

EN TOUT ETAT DE CAUSE
* METTRE à la charge exclusive de la société SAS [C] ALPES CONTROLES BAC la provision à valoir sur les frais d'expertise du fait de sa qualité de demanderesse à l'instance ;
* RESERVER les dépens.

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [G] [T], Zurich Insurance Public Limited Company et QBE EUROPE n'ayant pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que la société ALLIANZ a été assignée par la société [C] ALPES CONTROLES en tant qu'assureur de la société TPFI ; que la compagnie ALLIANZ n'est plus l'assureur de la société TPFI depuis le 1 er janvier 2023, date à laquelle le contrat d'assurance a été résilié ;

Attendu que l'accord-cadre notifié le 6 janvier 2023 aux parties à l'acte de construire, produit au débat, atteste que la société TPFI a été sollicitée courant 2023 pour la réalisation des travaux ; que la première réclamation, formulée par l'assignation en référé aux fins d'être autorisée à assigner d'heure à heure du 10 avril 2025, est postérieure à la résiliation du contrat ; que dès lors, la compagnie ALLIANZ n'était pas l'assureur à la date des travaux ni à la date de la réclamation et la société [C] ALPES CONTROLES – BAC ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile précité ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société ALLIANZ I.A.R.D sans dépens ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

Attendu qu'il y a lieu de :
* Donner acte à la société d'assurance AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves.
* Donner acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves.
* Prendre acte de ce que la Compagnie HDI GLOBAL SE sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'ordonnance commune formulée par la société sollicitée par la société SAS [C] ALPES CONTROLES - BAC ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Mettons hors de cause la société ALLIANZ I.A.R.D sans dépens ;

Donnons acte à la société d'assurance AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves.

Donnons acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves.

Prenons acte de ce que la Compagnie HDI GLOBAL SE sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'ordonnance commune formulée par la société sollicitée par la société SAS [C] ALPES CONTROLES - BAC ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 30 avril 2024 désignant Monsieur [Y] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société SMABTP, la société HDI GLOBAL SE, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ACCEO, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [G] [T], Zurich Insurance Public Limited Company et QBE EUROPE ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [C] ALPES CONTROLES - BAC aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 151,77 € (cent cinquante et un euros et soixante-dix-sept centimes T.T.C.);

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 24 juin 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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