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T. com. 1303, 17 juill. 2025, n° 2025R00175


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Date
17/07/2025
Numéro
2025R00175
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a44157cdc6046d47250862

Texte de la décision

24,404 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 17 juillet 2025

N° RG : 2025R00175

Société CADENTIA S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 413 680 182 (Maître Thierry d'ORNANO, Avocat au barreau de Marseille)

C /

SOCIETE GENERALE S.A. Siège social : [Adresse 2] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 établissement secondaire : [Adresse 3] (Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, Avocat au barreau de Marseille)

Société BANCO SABADELL Société de droit espagnol Siège social : [Adresse 4] ESPAGNE Succursale française : [Adresse 5] (Avocat postulant : Maître Valérie VALENSI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Michel SZULMAN, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI, Greffier audiencier au prononcé de la présente ordonnance

EXPOSE DES FAITS :

Le 1 er août 2024 à 18 heures 47, la société CADENTIA a procédé à un virement de 51 753,24 USD à l'ordre de la société ZHEJIANG B.I INDUSTRIAL CO LTD BANQUE : BANCO SABADELL IBAN : [XXXXXXXXXX01] SWIFT/BIC : BSABESBBXXX FILIALE : [Adresse 6].

Le 12 août 2024, la société CADENTIA a demandé à sa banque, la SOCIETE GENERALE, de stopper le virement au motif qu'elle serait victime d'une escroquerie au faux IBAN.

Le 6 septembre 2024, la société CADENTIA a déposé plainte pour escroquerie au Commissariat d'[Localité 1].

Le 19 septembre 2024, la société CADENTIA a adressé un courrier à la BANCO DE SABADELL pour solliciter le remboursement des fonds, estimant que cette dernière avait fait preuve de négligence lors de l'ouverture du compte bénéficiaire ayant permis la réalisation de la fraude et le détournement des fonds à son préjudice.

Le 26 septembre 2024, la société BANCO DE SABADELL a répondu négativement à ce courrier en se retranchant derrière le secret bancaire et en indiquant qu'elle n'était pas habilitée à restituer les fonds sans ordre formel du bénéficiaire du compte.

Le 14 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a effectué une demande de recall auprès de la société BANCO DE SABADELL.

LA PROCEDURE :

Par citation en date du 9 mai 2025, la société CADENTIA S.A.S. nous demande,

*Vu l'article 145 du code de procédure civile,

*Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces produites, de :
* CONDAMNER la société BANCO DE SABADELL à communiquer à la SOCIETE GENERALE et à la société LABORATOIRES CADENTIA dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 EUR par jour à compter de l'expiration de ce délai et pendant trois mois, les documents suivants :
* Le contrat d'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01]
* Les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture (pièce d'identité, justificatif de domicile ou en cas de société, extrait K-bis et pièce d'identité du dirigeant);
* Les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1 er août 2024 date du virement litigieux ;
* L'identité du ou des destinataire(s) (avec l'IBAN correspondant) en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis le compte litigieux ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE dans le même délai et sous la même astreinte, à communiquer à la société LABORATOIRES CADENTIA tous éléments utiles justifiant de l'accomplissement de la procédure de recall auprès de la Banque SABADELL.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et la société BANCO DE SABADELL in solidum à payer à la société CADENTIA la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE et la société BANCO DE SABADELL aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CADENTIA S.A.S. nous demande

*Vu l'article 145 du code de procédure civile,

*Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces produites, de :
* CONDAMNER la société BANCO DE SABADELL à communiquer à la SOCIETE GENERALE – à charge pour cette dernière de les remettre à la société LABORATOIRES CADENTIA - dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 EUR par jour à compter de l'expiration de ce délai et pendant trois mois, les documents suivants :
* Le contrat d'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01]
* Les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture (pièce d'identité, justificatif de domicile ou en cas de société, extrait K-bis et pièce d'identité du dirigeant);
* Les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1 er août 2024 date du virement litigieux ;
* L'identité du ou des destinataire(s) (avec l'IBAN correspondant) en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis le compte litigieux ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et la société BANCO DE SABADELL in solidum à payer à la société CADENTIA la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE et la société BANCO DE SABADELL aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE nous demande *Vu les pièces produites au débat,

*Vu la jurisprudence, de :
* DEBOUTER la société CADENTIA SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société CADENTIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société CADENTIA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BANCO SABADELL nous demande
* Débouter la société CADENTIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société CADENTIA à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société CADENTIA aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A. Pour la société CADENTIA :

Il résulte des articles 145 du code de procédure civile et L. 133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier que l'obligation de communication d'informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la Banque du payeur qui pourra, à son tour, si elle n'a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.

B. Pour la société BANCO SABADELL :

La société BANCO SABADELL, en tant qu'établissement bancaire de droit espagnol ayant son siège social en Espagne assignée en Espagne en raison de l'ouverture d'un compte bancaire en Espagne, n'est pas assujettie à la réglementation française et aux dispositions du Code monétaire et financier. Or, la demande de communication de pièces de la société CADENTIA est formée au visa de l'articles L 133-21 du Code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisées. La société CADENTIA est donc irrecevable en sa demande à l'encontre de la société BANCO SABADELL.

L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

En l'espèce, le lieu de survenance du dommage éventuel est l'Espagne où l'appropriation des fonds se serait produite. La loi espagnole est applicable au présent litige.

La réglementation principale du secret bancaire en Espagne est contenue dans la loi du 29 juillet 1988 de Discipline et Intervention des Etablissements de Crédit

« Disposition Additionnelle Première.

1.- Les entités et autres personnes soumises à la réglementation et à la discipline des établissements de crédit sont tenues de garder confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients sans qu'elles soient communiquées à des tiers ou sujettes à divulgation.

2.- Font exception à cette obligation les informations dont le client ou les lois autorisent la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être envoyées aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert d'informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.

3.- Les échanges d'informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidable sont également exemptés de l'obligation de confidentialité.

4. Le non-respect des dispositions de cette disposition sera considéré comme une infraction grave et sera sanctionné dans les termes et conformément à la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988 du 29 juillet sur la discipline et l'intervention des Entités de crédit. »

Par ailleurs, dans une ordonnance rendue le 7 novembre 2024, à l'occasion d'une instance similaire, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (Y chambre 3ème section) s'est également prononcé sur l'impossibilité pour le Juge français d'ordonner la communication de pièces sous astreinte à l'égard du droit espagnol en retenant que : « La question de l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n° 2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

Le Règlement (UE) n° 2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français d'ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un État membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, »

Le 18 décembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (9 ème Chambre 2e Section) a également rejeté une demande de communication de pièces sous astreinte à l'égard du droit espagnol en estimant que : « Au cas particulier, Monsieur [Q]… ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s'inscrit dans le cadre d'une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, nonobstant le secret bancaire, tous les documents fournis lors de l'ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de comptes qui sont couverts par le secret bancaire. »

En l'espèce, la demande de la société CADENTIA vise à obtenir de la société BANCO SABADELL la communication de multiples documents qui concernent ses clients et soit ne sont pas en sa possession soit sont couverts par le secret bancaire alors que la société BANCO SABADELL n'a jamais entretenu un rapport contractuel ou commercial avec la société CADENTIA.

La société CADENTIA n'étant pas cliente, la demande de la société CADENTIA se heurte donc au secret bancaire prévu par la législation espagnole.

En tout état de cause, la société BANCO SABADELL est également fondée à s'opposer à la demande de communication de pièces de la société CADENTIA fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en application de la loi française sur le secret bancaire.

En effet, il résulte de la combinaison de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 10 du code civil que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie de produire tous documents qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel. Dès lors, la société BANCO SABADELL est bien fondée à opposer le secret professionnel à la demande de communication de pièces formée par la société CADENTIA qui n'est pas sa cliente et avec laquelle la banque n'entretient aucun rapport contractuel. Dans tous les cas, la société CADENTIA devra donc être déboutée de sa demande.

C. Pour la SOCIETE GENERALE :

L'article L 133-21 du code monétaire et financier, est la transposition en droit français de l'article 88 de la Directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25/11/2015 lequel fait obligation au prestataire de services de paiement du bénéficiaire de communiquer toutes les informations utiles permettant au payeur de tenter de récupérer les fonds.

Ces dispositions ont été transposées dans la législation de chacun des Etats membres, laquelle peut prévoir que la banque du bénéficiaire doit obtenir l'accord de son client pour retourner les fonds, ce qui est le cas en Espagne.

L'article 88 de la DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui dispose : « Section 3 Responsabilité

Article 88 Identifiants uniques inexacts

1. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre de l'article 89 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Au cas où il n'est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.

4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

5. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l'article 45, paragraphe 1, point a), ou à l'article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

La société CADENTIA fait grief à la société BANCO SABADELL de ne pas avoir répondu favorablement à sa demande de communication d'éléments qui lui seraient utiles pour introduire un recours contre le bénéficiaire du virement litigieux.

Elle nous demande, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, de condamner la société BANCO SABADELL à lui communiquer sous astreinte ainsi qu'à la SOCIETE GENERALE les documents suivants :
* Le contrat d'ouverture du compte dont l'IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX01] ;
* Les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture (pièce d'identité, justificatif de domicile ou en cas de société, extrait K-bis et pièce d'identité du dirigeant);
* Les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1 er août 2024 date du virement litigieux ;
* L'identité du ou des destinataire(s) (avec l'IBAN correspondant) en faveur du ou desquels les fonds détournés auraient été transférés depuis le compte litigieux ;

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »

I - Sur l'irrecevabilité soulevée par la société BANCO SABADELL :

La société BANCO SABADELL rappelle qu'elle est un établissement bancaire de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et que pour la présente assignation, elle a été assignée en Espagne aux fins de communiquer des informations sur un compte bancaire ouvert en Espagne.

C'est donc à bon droit que la société BANCO SABADELL fait valoir qu'elle n'est pas assujettie à la réglementation française. Cependant, comme le soulèvent la société CADENTIA et la SOCIETE GENERALE, les dispositions de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier sur lesquelles se fonde la société CADENTIA sont la transposition dans le droit français de l'article 88 de la Directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2025. Cet article 88 a également été transposé en droit espagnol à l'article 59 de la loi 26/1988 du 25 novembre 1988 versé aux débats par la société CADENTIA.

Il y a donc lieu de déclarer la société CADENTIA recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société BANCO SABADELL.

II- Sur le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée :

Le secret des affaires ou la protection des données personnelles ne sont pas des obstacles absolus aux mesures d'instruction si le juge constate que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime, si les mesures demandées sont nécessaires à la protection des droits de la partie requérante et si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie.

La société BANCO SABADELL rappelle que suivant les termes de l'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Concernant le présent litige, le lieu de survenance du dommage éventuel étant l'Espagne, la loi applicable est donc celle de l'Espagne.

La société BANCO SABADELL précise qu'elle est assujettie à la réglementation principale du secret bancaire en Espagne suivant la loi du 29 juillet 1988 (Loi 26/1988) de Discipline et Intervention des Etablissements de Crédit, qui dispose :

« Disposition Additionnelle Première.

1.- Les entités et autres personnes soumises à la réglementation et à la discipline des établissements de crédit sont tenues de garder confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients sans qu'elles soient communiquées à des tiers ou sujettes à divulgation.

2.- Font exception à cette obligation les informations dont le client ou les lois autorisent la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être envoyées aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert d'informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.

3.- Les échanges d'informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidable sont également exemptés de l'obligation de confidentialité.

4. Le non-respect des dispositions de cette disposition sera considéré comme une infraction grave et sera sanctionné dans les termes et conformément à la procédure prévue au titre I de la loi 26/1988 du 29 juillet sur la discipline et l'intervention des Entités de crédit. » (traduction libre)

Suivant les termes de la règlementation espagnole, la banque du bénéficiaire doit donc obtenir l'accord de son client pour divulguer à des tiers les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de son client.

En l'espèce, la société CADENTIA ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s'inscrit dans le cadre d'une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, nonobstant le secret bancaire, le contrat d'ouverture du compte litigieux, les justificatifs remis par le titulaire du compte litigieux en vue de son ouverture, les relevés du compte litigieux retraçant les mouvements du compte depuis le 1 er août 2024 date du virement litigieux, ou l'identité du ou des destinataires bénéficiaires des fonds détournés. La demande de la société CADENTIA se heurte donc au secret bancaire prévu par la législation espagnole. Il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'existe aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'Article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CADENTIA aux dépens toutes taxes comprises de l'instance.

Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Déclarons la société CADENTIA recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société BANCO SABADELL ;

Déboutons la société CADENTIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Laissons à la charge de la société CADENTIA les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 17 juillet 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.