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T. com. 1303, 26 juin 2025, n° 2025R00178


Vérifier : T. com. 1303, 26 juin 2025, n° 2025R00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
2025R00178
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a441a3cdc6046d47250d0a

Texte de la décision

4,313 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 juin 2025

N° RG: 2025R00178

Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 692 029 457 (Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au barreau de Bordeaux)

C /

Madame [W] [F] épouse [X] Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 16 mai 2025, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. nous demande, vu l'article 2288 du Code civil, vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [W] [F] épouse [X] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 000 € représentant le montant de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024, et celle de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A la barre, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Madame [W] [F] épouse [X] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le contrat d'affacturage signé le 29 décembre 2017 entre la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société SGIS ;
* L'acte de cautionnement solidaire signé le 27 avril 2023 par Madame [L] [F] au titre du contrat d'affacturage dans la limite de la somme de 30 000 €;
* Le relevé de compte de la société SGIS indiquant un solde débiteur de 37 001,26 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 30 000 € adressée le 24 octobre 2024 à Madame [L] [F] par courrier recommandé avec avis de réception ;

L'existence de l'obligation de Madame [W] [F] épouse [X] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [W] [F] épouse [X] à payer en deniers ou quittance à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [W] [F] épouse [X] à payer, en deniers ou quittance, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING S.A. la somme provisionnelle de 30 000 € (trente mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [W] [F] épouse [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 26 juin 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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