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T. com. 1303, 24 juill. 2025, n° 2025R00226


Vérifier : T. com. 1303, 24 juill. 2025, n° 2025R00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00226
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a44785cdc6046d4725c1f8

Texte de la décision

5,994 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 24 juillet 2025

N° RG : 2025R00226

Société COOPERATIVE DE PRESSE EΤ DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 891 920 795 (Avocat plaidant : Maître Julien BRAULT, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant: Maîtres Arthur GIBON et Malika ATSMAN de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, Avocats au barreau de Marseille)

C /

Société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 887 498 251 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 juin 2025, la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. nous demande,

*Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

*Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil ;

*Vu le contrat entre la Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne et le Diffuseur de Presse, de :
* CONDAMNER la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) à payer à la société Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne (CPMM) la somme de 60.543,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) à payer à la société Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne (CPMM) la somme de 109,99 euros au titre des frais d'huissier en relation avec l'acte d'opposition du 6 janvier 2025 ;
* CONDAMNER la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) à payer à la société Coopérative de Presse et de Messagerie Méditerranéenne (CPMM) 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) aux entiers dépens

A la barre, la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Le contrat de diffuseur de presse signé le 15 février 2021 ;
* L'accord d'échéancier signé entre les parties le 26 juillet 2022 portant sur le règlement de la somme de 17 857,20 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 47 417,83 € adressées les 13 octobre 2023 et 24 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* L'extrait du grand livre indiquant un solde débiteur de 60 543,89 € ;
* Les relevés de presse indiquant un solde débiteur de 60 543,89 € ;

L'existence de l'obligation de la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. la somme provisionnelle de 60 543,89 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais relatifs à l'acte d'opposition du 6 janvier 2025 sont compris dans les dépens ; qu'il convient donc de condamner la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. à payer à la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance y compris la somme de 109,99 € au titre des frais d'huissier en relation avec l'acte d'opposition du 6 janvier 2025 ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société COOPERATIVE DE PRESSE ET DE MESSAGERIE MEDITERRANEENNE (CPMM) S.A. la somme provisionnelle de 60 543,89 € (soixante mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Z] (NEWS AND GOSSIP) S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 109,99 € (cent neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des frais d'huissier en relation avec l'acte d'opposition du 6 janvier 2025, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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