Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 28 août 2025, n° 2025R00227


Vérifier : T. com. 1303, 28 août 2025, n° 2025R00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
2025R00227
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a449f9cdc6046d472636c0

Texte de la décision

14,863 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 août 2025

N° RG : 2025R00227

Société DOGG LABEL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 413 108 127 (Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société SHANA B. S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 795 012 236 (Avocat postulant : Maître Gaëtan BALESTRA, BGDM Avocats, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Rébecca ICHOUA, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 1 er juillet 2025, la société DOGG LABEL S.A.S. nous demande *Vu l'article L.131-35 du Code monétaire et financier,

*Vu les articles 491 du Code de procédure civile et L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces communiquées,

In limine litis,
* SE DECLARER territorialement compétent, en application des dispositions de la clause attributive de compétence territoriale stipulée entre les sociétés DOGG LABEL et SHANA B. ;

Au fond,
* DECLARER recevable et fondée la demande de la société DOGG LABEL ;
* CONSTATER que les oppositions litigieuses pratiquées par la société SHANA B., ont été effectuées en violation des dispositions de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier ;
* CONSTATER que la créance de la société DOGG LABEL à l'encontre de la société SHANA B. à hauteur de 7 222,67 euros est certaine, liquide et exigible et n'est pas sérieusement contestable ;

Par conséquent,
* ORDONNER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir dans le délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la mainlevée des oppositions illicites pratiquées par la société SHANA B. à l'encontre des chèques n° 3800216 du 29/11/2024, n° 3800217 du 29/11/2024, n° 3800218 du 29/11/2024 et n° 3800226 du 15/01/2025, tirés sur BNP PARIBAS et libellés à l'ordre de la société DOGG LABEL ;
* SE RESERVER la liquidation de l'astreinte à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
* CONDAMNER SHANA B. à verser à DOGG LABEL une provision d'un montant de 7 222,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société SHANA B. à régler à la société DOGG LABEL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A la barre :

La société SHANA B. S.A.R.L. soulève notre incompétence matérielle sur le fondement de l'article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier.

La société DOGG LABEL S.A.S. réplique que compétence exclusive est donnée au juge des référés même en présence d'une contestation sérieuse.

La société SHANA B. S.A.R.L. indique qu'il y a un problème de compétence territoriale car les conditions générales de vente n'ont pas été agréées avant la passation de la commande. Elle en déduit que la clause attributive ne lui est pas opposable. Elle soutient la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DOGG LABEL S.A.S. nous demande,

*Vu l'article 46 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 48 du Code de procédure civile

*Vu l'article L.131-59 du Code de commerce

*Vu l'article L.131-35 du Code monétaire et financier,

*Vu les articles 491 du Code de procédure civile et L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces communiquées,
* SE DECLARER territorialement compétent, en application, d'une part des dispositions de la clause attributive de compétence territoriale stipulée entre les sociétés DOGG LABEL et SHANA B. et d'autre part sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile qui autorise le demandeur à saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société DOGG LABEL et la déclarée non prescrite,
* CONSTATER que les oppositions litigieuses pratiquées par la société SHANA B., ont été effectuées en violation des dispositions de l'article L.131-35 du Code monétaire et financier ;
* CONSTATER que la créance de la société DOGG LABEL à l'encontre de la société SHANA B. à hauteur de 7 222,67 euros est certaine, liquide et exigible et n'est pas sérieusement contestable ;

Par conséquent,
* ORDONNER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir dans le délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la mainlevée des oppositions illicites pratiquées par la société SHANA B. à l'encontre des chèques n° 3800216 du 29/11/2024, n° 3800217 du 29/11/2024, n° 3800218 du 29/11/2024 et n° 3800226 du 15/01/2025, tirés sur BNP PARIBAS et libellés à l'ordre de la société DOGG LABEL ;
* SE RESERVER la liquidation de l'astreinte à intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
* CONDAMNER SHANA B. à verser à DOGG LABEL une provision d'un montant de 7 222,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,

En tout état de cause,
* DEBOUTER la société SHANA B. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SHANA B. à régler à la société DOGG LABEL la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SHANA B. S.A.R.L. nous demande,

*Vu les articles 42,48, 74, 122 et 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L 131-35, L 131-59 du Code monétaire et financier,

*Vu les pièces versées aux débats

In limine litis,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre pour trancher l'entier litige,

A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société DOGG LABEL de ses demandes aux fins de mainlevée d'opposition sur les chèques n° 3800216 du 29 novembre 2024, n° 3800217 du 29 novembre 2024, n° 3800218 du 29 novembre 2024, en ce qu'elles sont irrecevables car prescrites,

A titre infiniment subsidiaire,
* DEBOUTER la société DOGG LABEL de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elle se heurtent à des contestations sérieuses et sont injustifiées et mal fondées,

A titre reconventionnel et si la mainlevée des oppositions sur les chèques litigieux devait être ordonnée,

CONDAMNER DOGG LABEL à rembourser à SHANA B à titre provisionnel, la somme de 8.641,68 €

En tout état de cause,
* CONDAMNER DOGG LABEL à payer à SHANA B la somme de 5.000 C pour procédure abusive,
* CONDAMNER DOGG LABEL à payer à SHANA B la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi que les dépens de l'instance.

La société DOGG LABEL réplique que conformément à l'article L. 131-39 du code monétaire et financier, la prescription est d'un an plus 8 jours et que le dernier chèque du 15 janvier 2025 émis après l'annulation de la commande.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur les exceptions d'incompétence :

Attendu que l'article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. » ; que l'alinéa 4 du même article prévoit que « Si malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition » ; qu'il s'ensuit que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; qu'il y a donc lieu de nous déclarer matériellement compétent ;

Attendu que la société SHANA B. conteste l'opposabilité de la clause attributive portée au dos des factures émises par la société DOGG LABEL aux motifs que cette clause n'est pas spécifiée de façon très apparente, qu'elle n'a pas été acceptée et que les factures versées correspondent à des livraisons contestées ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, « Le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…)

En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi » ;

Qu'en l'espèce, le dommage a été subi à [Localité 1], lieu du siège social de la société DOGG LABEL ; qu'il y a donc lieu de nous déclarer territorialement compétent ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Attendu que si à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, le porteur perd son droit d'action cambiaire, il ne perd pas son droit de solliciter la mainlevée de l'opposition du chèque, cette action se prescrivant dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation, soit un an et huit jours ; qu'en l'espèce, les quatre chèques, objets de la présente instance, ont été émis les 29 novembre 2024 et 15 janvier 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 1 er juillet 2025, soit avant que la prescription ne soit acquise ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société DOGG LABEL recevable en ses demandes ;

Sur les demandes de mainlevée des chèques et de provision :

Attendu qu'il appartient au bénéficiaire du chèque d'établir que l'opposition est illicite ;

Attendu que la société SHANA B. soutient avoir formé opposition pour utilisation frauduleuse aux motifs que la société DOGG LABEL a émis des factures alors que les marchandises n'avaient pas été livrées et que la commande avait été annulée ; qu'elle soutient que le montant réclamé ne correspond ni aux factures ni à la commande annulée et passée ;

Attendu qu'en l'espèce, la société SHANA B. ne conteste pas avoir été en relations d'affaires avec la société DOGG LABEL et avoir remis quatre chèques à cette société en règlement de futures commandes à titre de garantie ; qu'elle reconnaît avoir annulé la dernière commande passée à la société DOGG LABEL le 12 décembre 2024 en prévision de la cessation de son activité en janvier 2025 ;

Attendu que le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne peut être subordonné à la réalisation d'une condition ; que dès lors, la remise de chèques à l'encaissement ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition, même s'il s'était agi de chèques remis en garantie ;

Attendu qu'en conséquence, et par application des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par la société SHANA B. S.A.R.L. au paiement par la société BNP PARIBAS des chèques :
* N° 3800216 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 307,49 €,
* N° 3800217 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 377,41 €,
* N° 3800218 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 307,50 €,
* N° 3800226 du 15 janvier 2025 d'un montant de 1 649,28 €,

sur son compte ouvert dans les livres de ladite banque ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Attendu que de même suite, l'existence de l'obligation de la société SHANA B. S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7 222,67 €, il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SHANA B. S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société DOGG LABEL S.A.S. la somme provisionnelle de 7 222,67 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société DOGG LABEL S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Nous déclarons matériellement et territorialement compétent ;

Déclarons la société DOGG LABEL recevable en ses demandes ;

Vu les dispositions de l'article L 131-35 du code monétaire et financier,

Ordonnons la mainlevée de l'opposition formée par la société SHANA B. S.A.R.L. au paiement par la société BNP PARIBAS des chèques :
* N° 3800216 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 307,49 €,
* N° 3800217 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 377,41 €,
* N° 3800218 du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 307,50 €,
* N° 3800226 du 15 janvier 2025 d'un montant de 1 649,28 €,

sur son compte ouvert dans les livres de ladite banque ;

Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SHANA B. S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société DOGG LABEL S.A.S. la somme provisionnelle de 7 222,67 € (sept mille deux cent vingtdeux euros et soixante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SHANA B. S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 28 août 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.