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T. com. 1303, 28 août 2025, n° 2025R00251


Vérifier : T. com. 1303, 28 août 2025, n° 2025R00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
2025R00251
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a44b5ecdc6046d47264d0e

Texte de la décision

4,207 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 août 2025

N° RG : 2025R00251

Société MERIDION S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 431 872 464 (Maître Frédéric BERGANT de la S.E.L.A.R.L. PHARE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société [Z] [U] [S] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 883 232 761 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 15 juillet 2025, la société MERIDION S.A.R.L. nous demande de
* ORDONNER que les dispositions des ordonnances de référés des 24 février 2022 et 21 juin 2021, dénoncées en tête des présentes, soient rendues communes et opposables à la société [Z] [U] [S] ;
* JUGER que les opérations d'expertise judiciaire dirigées par Monsieur [C] se dérouleront désormais au contradictoire de la société [Z] [U] [S] ;
* CONDAMNER la société [Z] [U] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :
* Son attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2022 et 2023 (période de réalisation des travaux);
* Son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2025, date de la réclamation.
* RESERVER les dépens.

La société [Z] [U] [S] S.A.S. ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner dans les termes ciaprès ;

Attendu que de même suite, il y a lieu de condamner la société [Z] [U] [S] S.A.S. à communiquer les pièces suivantes :
* Son attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2022 et 2023 (période de réalisation des travaux);
* Son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2025, date de la réclamation,

dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Confirmons en tant que de besoin nos ordonnances en date du 24 février 2022 désignant Monsieur [G] [C] en qualité d'expert et du 21 juin 2022 disant l'ordonnance du 24 février 2022 commune et exécutoire aux sociétés D.M. PACA, BERTRAND GUILLON ARCHITECTURES et MERIDION et les disons communes et opposables à la société [Z] [U] [S] S.A.S. ;

Condamnons la société [Z] [U] [S] S.A.S. à communiquer les pièces suivantes :
* Son attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2022 et 2023 (période de réalisation des travaux) ;
* Son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur en 2025, date de la réclamation,

dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société MERIDION S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,71 € (cinquante-quatre euros et soixante et onze centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.