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T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025R00264


Vérifier : T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025R00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00264
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a44c49cdc6046d47265f5c

Texte de la décision

5,293 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 septembre 2025

N° RG : 2025R00264

Société HAKO FRANCE S.A.S. Sainte-Appoline [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° B 549 857 688 (Maître Anne PREVOSTEAU-LECLERC, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Olivier MARTIN, Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en dernier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [H] [Q] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 23 juillet 2025, la société HAKO FRANCE S.A.S. nous demande, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 104 084,22 € représentant le montant de factures impayées HUIT jours après la signification de la décision à intervenir, et celle de 9 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir.

A la barre :

La société HAKO FRANCE S.A.S. expose notamment que :
* Le principal a été réglé ;
* Elle maintient sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
* La commande était de plus de 1,2 millions d'euros et depuis 1 an, l'OM refusait la livraison ;
* Elle a dû assigner en référé ;
* Un accord tripartite est intervenu le 21 mai 2025 mais elle a perdu 300 000 € ;
* Dans cet accord, l'OM s'engageait à payer les frais de stockage de 104 000 € dans les 15 jours ;
* Elle a dû assigner en référé pour obtenir le paiement qui est intervenu après la signification;
* La preuve du virement a été apportée après l'enrôlement.

La société HAKO FRANCE S.A.S. demande le paiement d'un article 700 de 9 600 € TTC et des frais d'exécution.

La société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. indique notamment que :
* L'article 700 est relatif aux frais irrépétibles ;
* Il n'y a pas de TVA sur les frais de l'article 700 ;
* Les frais d'exécution sont dans les dépens ;
* Il y a eu un contentieux avec la société HAKO car la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] ne pouvait pas sortir du contrat avec le prestataire extérieur ;
* Dans le protocole, il est prévu 104 000 € d'indemnité d'immobilisation ;
* Le paiement est intervenu le 23 juillet ;
* Le 24 juillet, le conseil de la société HAKO a envoyé la facture de frais d'assignation et de frais de procédure ;

La société OLYMPIQUE DE [Localité 1] nous demande de lui donner acte de son accord de payer la facture de 1 850 € ;

Nous demandons à la société HAKO FRANCE si elle demande le paiement de cette facture.

La société HAKO FRANCE répond que non et que c'était confidentiel.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] a réglé le montant du principal à la société HAKO FRANCE qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'exécution ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société HAKO FRANCE ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] de son accord de payer la facture de 1 850 € ; que cependant, la société HAKO FRANCE a indiqué à la barre ne pas réclamer le paiement de cette facture ;

Attendu qu'en l'état de l'accord de la société OLYMPIQUE DE [Localité 1], il y a lieu de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Prenons acte que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] a réglé le montant du principal à la société HAKO FRANCE qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'exécution ;

Donnons acte à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] de son accord de payer la facture de 1 850 € ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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