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T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025R00265


Vérifier : T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025R00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00265
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a44c60cdc6046d472660ee

Texte de la décision

5,096 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 septembre 2025

N° RG : 2025R00265

Société LEA FIBRE S.A.S [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n° 883 778 912 (AARPI SAINT LOUIS AVOCATS représentée par Maître Edouard TRICAUD, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société MANEO S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 831 530 365 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [P] [I] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 6 août 2025, la société LEA FIBRE S.A.S nous demande,

*Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*Vu les articles L 441-10 Il et D 441-5 du Code de commerce,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile, de :
* CONDAMNER par provision la SAS MANEO à verser à la SASU LEA FIBRE la somme de 90.644,60 € au titre des factures impayées, outre la somme de 440 € correspondant aux frais de recouvrement prévus par les articles L 441-10 II et D 441-5 du Code de commerce,
* ORDONNER que ce paiement intervienne dans un délai butoir de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* FIXER une astreinte de 1.000 € par jour de retard en l'absence de paiement de la somme de 91.084,60 € dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la SAS MANEO à verser à la SASU LEA FIBRE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS MANEO aux dépens.

A la barre, la société LEA FIBRE S.A.S réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société MANEO S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 27 octobre 2022 ;
* L'avenant signé le 18 décembre 2024 ;
* Les factures impayées ;
* La mise en demeure de payer la somme de 90 644,60 € TTC adressée le 8 juillet 2025 ;
* Le courriel adressé le 15 juillet 2025 par la société MANEO indiquant qu'elle procèdera au règlement en fonction d'un échéancier;
* L'échéancier de 6 mois proposé par la société MANEO le 16 mai 2025 ;

L'existence de l'obligation de la société MANEO S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MANEO S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LEA FIBRE S.A.S la somme provisionnelle de 90 644,60 € à valoir sur les sommes dues et celle de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'un délai de paiement ni d'une astreinte ; qu'il convient donc de débouter la société LEA FIBRE de ces chefs de demandes ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LEA FIBRE S.A.S la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société MANEO S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société LEA FIBRE S.A.S la somme provisionnelle de 90 644,60 € (quatre-vingt-dix mille six cent quarante-quatre euros et soixante centimes) en principal, celle de 440 € (quatre cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société LEA FIBRE S.A.S de ses demandes formées au titre d'un délai butoir de paiement et de l'astreinte ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MANEO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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