T. com. 1304, 22 mai 2025, n° 2020F02684
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2020F2684
Procédure :
[1] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal :
Monsieur [U] [R], [F], non comparant
Liquidateur : Maître [Y] [H] [Adresse 3], comparant ou dûment représenté,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N] Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier R]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
Attendu que par jugement en date du 20/02/2020, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [2] [3] (SAS) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Maître [Y] [H], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 07/05/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 22/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
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