T. com. 1304, 17 juill. 2025, n° 2024J03722
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Texte de la décision
2024J03722 - 2519800009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J3722
Demandeur (s) : SARL [1] (SARL) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître RAMOGNINO Claude - COMPARANT
Défendeur (s) : [2] (SARL) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître CHICE Marc - COMPARANT
Défendeur (s) : [3] (SAS) [Adresse 3]
Représentant (s) : Maître DAVAL-GUEDJ Maud substituée par Maître BOUSQUET Annabelle - COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P] Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier O]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier I]
Débat à l'audience du 15/05/2025
EXPOSE DES FAITS
La SARL [1] est une société de déménagement, elle a fait l'acquisition d'un RENAULT MASTER en date du 05 novembre 2018 dont l'immatriculation est [Immatriculation 1].
Le 29 décembre 2022, ledit véhicule est tombé en panne et a été déposé au garage [4] de [Localité 1] le 27 mars 2023.
Le 09 juin 2023, la société [1] faisait l'acquisition d'un moteur reconditionné auprès de la société [2] moyennant le prix 5.778 euros assorti d'une garantie de 12 mois ou 50.000 kms de la société [3] fournisseur du moteur.
La société [4] procédait à la repose du moteur moyennant le prix de 3.522,79 euros.
Le véhicule était à nouveau affecté d'une panne le 04 juillet 2023 alors qu'il se trouvait sur l'autoroute à [Localité 2] (31).
Une première expertise amiable avait lieu au [5] à [Localité 3] à l'initiative de la compagnie d'assurance protection juridique de la SARL [1] qui mandatait son Cabinet d'expertise [6], qui concluait le 31 août 2023, à la défaillance du moteur.
La SARL [1] faisait remorquer le véhicule au garage [4] à [Localité 1].
Une nouvelle expertise amiable était réalisée par le Cabinet d'expertise [7] le 28 novembre 2023.
Ces deux expertises n'ont pas donné lieu à un accord à l'amiable entre les parties ni à un diagnostic clair de la panne.
Depuis le mois de juillet 2023, le véhicule est immobilisé et la SARL [1] loue un autre véhicule utilitaire de remplacement en attendant la suite à donner à ce litige.
Une mise en demeure a été adressée par la protection juridique de la SARL [1] à la société [3] le 26 décembre 2023.
La SARL [1] demande la réparation de son préjudice à hauteur de 34.248,04 euros.
Par exploits de commissaire de Justice de la SCP [8] en date du 07/05/2024 et de la SARL [9] en date du 16/05/2024, la SARL [1] assignait la SARL [2] et la SASU [3], nouvellement nommée SAS [10], à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 06/06/2024.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SARL [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231 et suivants et 1342 du Code civil, 1604 et 164 et suivants du Code civil, et les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER, à cet effet, un Expert judiciaire qui plaira au Tribunal afin d'expertiser le moteur d'occasion M9T706 installé sur le véhicule utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1], avec pour mission de :
* Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
* Constater et décrire les désordres affectant le moteur d'occasion M9T706 du véhicule utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1],
* Décrire l'origine et la cause des désordres et en déduire les responsabilités des parties,
* Dire s'il s'agit de désordres qui rendent le véhicule non conforme à sa destination et constituant un vice caché,
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SARL [1] du fait des désordres et de l'immobilisation du véhicule,
* Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou s'il y a lieu du remplacement du moteur et de tout autre organe éventuel du véhicule,
* Donner au Tribunal toutes les informations utiles et nécessaires à la solution du litige,
A provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la SARL [1],
Sur le fond et à défaut d'expertise judiciaire,
JUGER la SARL [2] et la société [3] responsables du défaut de conformité du moteur d'occasion M9T706 de la SARL [1] destiné à son véhicule utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1],
A défaut,
JUGER responsables des vices cachés affectant le moteur d'occasion vendu,
CONDAMNER in solidum, la SARL [2] et la société [3] à réparer les préjudices subis par la SARL [1],
CONDAMNER in solidum, la SARL [2] et la société [3] à payer à la SARL [1] les sommes suivantes :
* Frais de remorquage : 1.967,90 €
* Coût moteur défectueux : 5.778 €
* Frais démontage, remontage moteur : 3.522,79 €.
* Frais de location de véhicule de juillet à janvier 2024 : 20.564,57 €.
* Frais à venir de démontage moteur défectueux et remontage moteur neuf : 2.414,78 €
Soit un total de : 34.248,04 €.
CONDAMNER in solidum, la SARL [2] et la société [3] à indemniser la SARL [1] des frais de location de véhicule de remplacement pour la période du 31 janvier 2024 jusqu'à totale et parfaite indemnisation,
CONDAMNER in solidum, la SARL [2] et la société [3] à payer à la SARL [1] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 € (cinq mille euros),
DEBOUTER la SARL [2] et la société [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
CONDAMNER in solidum, la SARL [2] et la société [3] à payer à la SARL [1] par application de l'Article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € (trois mille euros),
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum, la Sarl [2] et la société [3] aux entiers dépens.
La SARL [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1353, 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,
À titre principal
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [2],
À titre subsidiaire
ORDONNER à la société [1] de restituer le moteur vendu par [2], si toutefois le tribunal devait prononcer la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix,
LIMITER les condamnations à l'égard de la société [2], aux sommes de :
* 3.865 € HT en remboursement du prix du moteur
* 1.620 € HT en remboursement du coût de la dépose et repose du moteur
En toute hypothèse
DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de la société [2] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
ÉCARTER l'exécution provisoire,
CONDAMNER la société [1] à verser à la société [2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Sur la garantie due par la société [3]
Si des condamnations devaient par extraordinaire être prononcées, il est demandé au Tribunal de céans de mettre ses condamnations à la charge intégrale de la société [3] et de la condamner en conséquence.
La SAS [10] anciennement [3], pars ses conclusions, demande au Tribunal de :
A titre principal
DONNER acte à la société [10] de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise judiciaire sollicitée et notamment des conditions de conservation des éléments de preuve depuis le 29 août 2023.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [10].
CONDAMNER la société [1] avec tout succombant à payer à la société [10] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
A titre très subsidiaire
LIMITER la condamnation de la société [10] qu'à la fourniture d'un nouveau moteur échange standard ainsi qu'à la prise en charge du devis 1261 de la société [4] de [Localité 1] ou alternativement au paiement de la seule somme de 3.477,60 € hors-taxes à charge pour la société [1] de fournir et assurer le règlement des opérations de fourniture et de remplacement du moteur.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire
RAMENER les prétentions de la société [1] aux sommes de 3.815 € au titre du coût d'acquisition du moteur litigieux, 2.002,58 € au titre de ses frais d'installation et 1.639,91 € au titre des frais de remorquage.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les trois parties produisent au débat :
1/ la copie des deux rapports d'expertise,
2/ la copie des différentes factures de remorquages,
3/ la copie de la facture du moteur en échange standard de la société [2],
4/ la copie de la garantie 12 mois ou 50000 kms,
5/ la copie de la facture du remontage du moteur par le garage [4],
6/ la copie de la mise en demeure à la société [3],
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Que l'article 1104 du Code Civil dispose de son côté que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
Attendu que le Tribunal n'a pas en sa possession assez d'éléments techniques concernant le diagnostic de la casse moteur,
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en instance à la demande de tout intéressé,
En l'espèce, la SARL [1] sollicite une expertise concernant le véhicule utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1], affecté de dysfonctionnements, tels qu'exposés dans son assignation.
Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, notamment les différentes expertises où toutes les parties n'ont jamais été ensemble en même temps, que les désordres allégués sont réels et qu'en conséquence, la SARL [1] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de voir ordonner une mesure d'expertise, qui s'exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif, au contradictoire de toutes les parties appelées en la cause.
Qu'en conséquence, avant dire droit, le Tribunal désignera, au visa de l'article 263 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [H], Expert Judiciaire, dont la mission sera définie ci-dessous, pour évaluer et définir la cause de la ruine moteur du RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] :
* Entendre les parties,
* Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
* Constater et décrire les désordres affectant le moteur d'occasion M9T706 du véhicule utilitaire RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1],
* Décrire l'origine et la cause des désordres et en déduire les responsabilités des parties,
* Dire s'il s'agit de désordres qui rendent le véhicule non conforme à sa destination et constituant un vice caché,
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SARL [1] du fait des désordres et de l'immobilisation du véhicule,
* Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou s'il y a lieu du remplacement du moteur et de tout autre organe éventuel du véhicule,
* Donner au Tribunal toutes les informations utiles et nécessaires à la solution du litige,
* Décrire les moyens permettant de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée d'exécution, en s'appuyant le cas échéant sur un ou plusieurs devis ;
Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SARL [1] qui devra régler au Greffe du Tribunal de commerce de céans la somme de 4.000 euros dans le mois du présent jugement et qu'à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque, à moins d'un relevé de caducité a la requête d'une partie justifiant d'un motif légitime ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
Autorise le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers ;
Dit qu'en application de l'article 155-1 du CPC, le contrôle de l'expertise sera assuré par Monsieur [D] [P] ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement il pourra être procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations a l'issue de la première réunion d'expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation ;
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire de statuer sur les autres demandes et moyens, plus amples ou contraires au présent dispositif, que le Tribunal dira mal fondées ou devenues sans objet,
Qu'en conséquence, il en déboutera les parties.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile,
En conséquence, les dispositions du présent jugement s'appliqueront.
SUR L'ARTICLE 700
Compte tenu du contexte de l'affaire, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
SUR LES DEPENS
Compte tenu du contexte de l'affaire, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC et laissera la charge de ses dépens à chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit et par décision contradictoire ;
Désigne Monsieur [H] [N] demeurant [11] [H] [12] [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Courriel : [Courriel 1],
Dont la mission sera définie ci-dessous, pour évaluer et définir la cause de la ruine moteur du RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] :
* Entendre les parties,
* Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
* Constater et décrire les désordres affectant le moteur d'occasion M9T706 du véhicule utilitaire,
RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1],
* Décrire l'origine et la cause des désordres et en déduire les responsabilités des parties,
* Dire s'il s'agit de désordres qui rendent le véhicule non conforme à sa destination et constituant un vice caché,
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SARL [1] du fait des désordres et de l'immobilisation du véhicule,
* Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou s'il y a lieu du remplacement du moteur et de tout autre organe éventuel du véhicule,
* Donner au Tribunal toutes les informations utiles et nécessaires à la solution du litige,
* Décrire les moyens permettant de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée d'exécution, en s'appuyant le cas échéant sur un ou plusieurs devis ;
Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SARL [1] qui devra régler au Greffe du Tribunal de Commerce de céans la somme de 4.000 euros dans le mois du présent jugement et qu'à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque, à moins d'un relevé de caducité a la requête d'une partie justifiant d'un motif légitime ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
Autorise le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers ;
Dit qu'en application de l'article 155-1 du CPC, le contrôle de l'expertise sera assuré par Monsieur [D] [P] ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement il pourra être procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation ;
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
Laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties liquidés à la somme de 95,39 € TTC, dont TVA 15,90 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 17/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier I]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier I], greffier associe.
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