T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2024J04575
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J4575
Demandeur (s) : NOVA GROUPE [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître PIERRE-OLIVIER KOUBI-FLOTTE - COMPARANT
Défendeur (s) : EVA STAMPAGGI [Adresse 2] Italie
Représentant (s) : Maître DOMENIN Denis substitué par Maître JARRE Renata - COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L'assignation de la société NOVA GROUPE, par exploit de commissaire de Justice de la SCP ALBERTIN et JOSEPH, signifiée le 22/05/2024 à la société EVA STAMPAGGI ;
Le protocole d'accord établi entre les sociétés EVA STAMPAGGI et NOVA GROUPE ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés EVA STAMPAGGI et NOVA GROUPE aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société EVA STAMPAGGI, sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord signé le 21/07/2025 et le 17/06/2025 entre les sociétés NOVA GROUPE et EVA STAMPAGGI, qui restera annexé au présent jugement ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société EVA STAMPAGGI, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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