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T. com. 1304, 16 mai 2025, n° 2025F00613


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Date
16/05/2025
Numéro
2025F00613
Lieu / cour
1304
Id
69a468becdc6046d47295fad

Texte de la décision

7,105 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 16/05/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F613

Demandeur (s) : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D AZUR [Adresse 1],

Représentant (s) : Madame [T] [H], munie d'un pouvoir spécial,

Défendeur (s) : PROVENCE ETANCHE SAS [Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant légal : Madame [N] [A], non comparant

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM

Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025

LE TRIBUNAL

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 11/03/2025, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D AZUR a assigné la société PROVENCE ETANCHE SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16/05/2025, à la demande du débiteur ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que la société PROVENCE ETANCHE SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence, effectue des travaux d'étanchéité sur la commune de Vitrolles ;

Attendu que l'URSSAF justifie d'une créance globale certaine, liquide et exigible, suite à la signification de multiples contraintes devenues définitives pour la créance en principal; que de surcroît, au soutien de sa demande, l'URSSAF justifie de mesures d'exécution demeurées infructueuses;

Cette situation démontre que la société PROVENCE ETANCHE SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PROVENCE ETANCHE SAS ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et, en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public avisé ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

PROVENCE ETANCHE SAS,

[Adresse 2],

Tous travaux d'étanchéité en neuf ou en rénovation des toitures terrasses, la pose de tous revêtements notamment en résine, tous travaux d'isolation, de réparation et de confortement de tout ouvrage et plus généralement tous travaux de maçonnerie générale., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN953283769,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* Maître Eric VERRECCHIA sis [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

SELARL E.HOURS & J.PRIMPIED-ROLLAND, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de

l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du JEUDI 10/07/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation,

Rappelle que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16/05/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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