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T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F00862


Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025F00862
Lieu / cour
1304
Id
69a470c4cdc6046d472a4500

Texte de la décision

6,728 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F862

Procédure : [1] SAS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [Z], non comparant,

Commissaire à l'exécution du plan :

SCP [2] prise en la personne de Me [J] [E], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 02/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier E] Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier T], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 02/10/2025, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de sauvegarde de [1] SAS et a désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la SCP [2] prise en la personne de Me [J] [E] ;

Attendu qu'en date du 30/05/2025, le Commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête exposant que [1] SAS ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ; qu'en effet, la société fille [3] a fait l'objet d'une résolution de plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle était l'unique filiale de [1] ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [1] SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de sauvegarde compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de son unique filiale, la société [3] et empêchant la remontée de tout dividende ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Constate la non-comparution de [1] (SAS);

Constate l'état de cessation des paiements de [1] (SAS) ;

Prononce la résolution du plan de sauvegarde homologué par le tribunal le 02/10/2025 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[1] (SAS),

[Adresse 2],

Acquisition administration et gestion de toutes participations achat vente réparation et location sans chauffeur de véhicules sans et avec permis neuf ou d'occasion, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN804668119,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/05/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier V], en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier J], en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SCP [4] prise en la personne de Me [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 09/07/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A], greffier associe.

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