Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 4 sept. 2025, n° 2025F01055


Vérifier : T. com. 1304, 4 sept. 2025, n° 2025F01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025F01055
Lieu / cour
1304
Id
69a47578cdc6046d472a919f

Texte de la décision

5,752 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F1055 Numéro de Procédure collective : 2025RJ679

Demandeur (s) : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : EXPRESS BATIMENT SARL SOFIFRANCE - [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour co-gérants : Messieurs [U] [X] et [J] [P], non comparants

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 12/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de EXPRESS BATIMENT SARL ;

Maître [E] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EXPRESS BATIMENT SARL, a déposé en date du 17/07/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 04/09/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société débitrice était défaillante et a indiqué maintenir sa requête en conversion ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société EXPRESS BATIMENT SARL, compte tenu de la défaillance des dirigeants et de l'absence de production de pièces comptables ;

Dans son rapport, le juge commissaire, ne s'oppose pas à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société EXPRESS BATIMENT SARL ne s'est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d'aucun élément comptable ; que sans le concours du débiteur la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ; Que le passif déclaré est de 48 318 euros ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société EXPRESS BATIMENT SARL en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 28/08/2025,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

EXPRESS BATIMENT SARL,

SOFIFRANCE [Adresse 2] [Localité 1],

Travaux de second œuvre, notamment peinture, placo, plâtre, carrelage, revêtement de sol, électricité et plomberie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN893268912

Met fin à la période d'observation,

Maintient la date de cessation des paiements au 28/05/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture, -Maintient Madame [W] [Z], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [Q] [T], en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de Maître [E] [A] - [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 04/06/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.