T. com. 1304, 24 juill. 2025, n° 2025F01060
Vérifier : T. com. 1304, 24 juill. 2025, n° 2025F01060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 24/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1060
Demandeur (s) : PRODALY SARL [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [O] [J], comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 24/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur Arnaud JUAN Monsieur Morad AZZIMANI Monsieur Damien RAY
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que PRODALY SARL a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il s'agit d'une société holding ; que l'entreprise n'emploie aucun salarié et son dernier chiffre d'affaires déclaré est de 10 000 €uros ;
Attendu que PRODALY SARL a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 24/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que PRODALY SARL est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, le dirigeant évoque un jugement du Tribunal de céans rendu en date du 24/05/2025 et ayant condamné sa société au paiement d'une somme que la société n'était en mesure de régler ;
Que compte tenu de l'importance du passif ainsi que de l'impossibilité de faire face au règlement des échéances du prêt, tout redressement apparaît manifestement impossible ; que pour ces mêmes raisons, il ne sera pas prononcé le régime simplifié de la liquidation judiciaire ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de PRODALY SARL ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
PRODALY SARL
[Adresse 1],
La société à pour objet en France ou à l'étranger, les activités de conseil pour des entreprises ou des particuliers, l'animation et la prise de participation dans toutes sociétés industrielles, financières, commerciales ou de services. L'assistance en matière de gestion et dans les domaines administratif, commercial et financier pour toutes sociétés au sein desquelles la société à des participations., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren 824458400,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/05/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur AZZIMANI Morad, en qualité de juge commissaire ;
* Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [U][Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficulté ;
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 30/04/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 24/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.