T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025F01114
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1114 Numéro de Procédure collective : 2025RJ747
Demandeur (s) : URSSAF
[Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : AXXIS 13 SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [W], non comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Antoine DONATACCI Juges : Monsieur Patrick CHAUVE Monsieur Damien RAY
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d'huissier en date du 29/07/2025, la société URSSAF a assigné la société AXXIS 13 SARL à l'audience du 18/09/2025 en chambre du conseil, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire;
Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société AXXIS 13 SARL immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence, exerce une activité de Transaction sur immeubles fonds de commerce et bureaux expertise immobilière, à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
Attendu que l'URSSAF justifie d'une créance globale certaine, liquide et exigible, suite à la signification de multiples contraintes devenues définitives pour la créance en principal; que de surcroît, au soutien de sa demande, l'URSSAF justifie de mesures d'exécution demeurées infructueuses;
Cette situation démontre que la société AXXIS 13 SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité au vu du procès-verbal de recherches dressé par le commissaire de justice qui a signifié l'acte introductif d'instance et tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; que des lors le redressement est manifestement impossible ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AXXIS 13 SARL ; que compte tenu du décès du dirigeant, il conviendra pour le liquidateur de saisir Monsieur le Président du Tribunal de céans pour faire désigner un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
AXXIS 13 SARL,
[Adresse 2],
Transaction sur immeubles fonds de commerce et bureaux expertise immobilière, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 494503212,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/04/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur DONATACCI Antoine, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
LA SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [P] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
SELARL E.HOURS & J.PRIMPIED-ROLLAND, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 11/06/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Pour le Président Monsieur Patrick CHAUVE un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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