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T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00505


Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025J00505
Lieu / cour
1304
Id
69a47e94cdc6046d472b4894

Texte de la décision

3,025 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J505

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître PAYEN Caroline substituée par Maître [Localité 1] Manon - COMPARANTE

Défendeur (s) : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant (s) : Maître [X] – NON COMPARANTE

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Pierre TETE

Juges : Madame Anne JEGAT
Madame Sandrine PAGANI

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE

Débat à l'audience du 04/09/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :

L'assignation de la SOCIETE GENERALE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD, signifiée le 07/02/2025 à Monsieur [K] [N] ;

Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA aura force exécutoire ;

Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [N], sauf accord contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 24/06/2025 entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA, qui restera annexé à la présente décision ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;

Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [N], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Pierre TETE

Signe electroniquement par Pierre TETE

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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