T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00505
Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J505
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître PAYEN Caroline substituée par Maître [Localité 1] Manon - COMPARANTE
Défendeur (s) : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) : Maître [X] – NON COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre TETE
Juges : Madame Anne JEGAT
Madame Sandrine PAGANI
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L'assignation de la SOCIETE GENERALE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD, signifiée le 07/02/2025 à Monsieur [K] [N] ;
Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [N], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord conclu le 24/06/2025 entre Monsieur [K] [N] et la SOCIETE GENERALE SA, qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [N], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.