T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00533
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J533
Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DESBORDES Rémi substitué par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE
Défendeur (s) : Monsieur [K] [L] [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître [D] substitué par Maître BAYKAL Naz - COMPARANTE
a comparu
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Madame Juliette BERENGUIER Monsieur Christian AIM
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 17/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L'assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SAS PROVJURIS, signifiée le 14/03/2025 à Monsieur [K] [L] ;
Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [L], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord conclu le 16/06/2024 entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [L], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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