Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00533


Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025J00533
Lieu / cour
1304
Id
69a47f7bcdc6046d472b59ce

Texte de la décision

3,245 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J533

Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître DESBORDES Rémi substitué par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE

Défendeur (s) : Monsieur [K] [L] [Adresse 2]

Représentant (s) : Maître [D] substitué par Maître BAYKAL Naz - COMPARANTE

a comparu

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Madame Anne JEGAT Juges : Madame Juliette BERENGUIER Monsieur Christian AIM

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE

Débat à l'audience du 17/07/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :

L'assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, par exploit de commissaire de Justice de la SAS PROVJURIS, signifiée le 14/03/2025 à Monsieur [K] [L] ;

Le protocole d'accord établi entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA aura force exécutoire ;

Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [L], sauf accord contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 16/06/2024 entre Monsieur [K] [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA, qui restera annexé à la présente décision ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ;

Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [L], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Madame Anne JEGAT

Signe electroniquement par Anne JEGAT

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.