T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025J00543
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J543
Demandeur (s) : Monsieur [I] [S] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître CAROLINE BOZEC - COMPARANTE
Demandeur (s) : Madame [I] [B] née [V] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître CAROLINE BOZEC - COMPARANTE
Défendeur (s) : [1] (SAS) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître RAMOGNINO CLAUDE - COMPARANT
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Juges :
Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S] Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N] Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier T]
Débat à l'audience du 10/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [S] et Madame [I] [B] (époux [I]) sont propriétaires d'une maison d'habitation dans le lotissement des [Adresse 1]. Leur jardin est équipé d'un système d'arrosage automatique. Cet arrosage a perdu drastiquement en pression en mai 2022. Dès lors, les arroseurs ne couvraient plus la totalité de la pelouse à l'inverse de ce qui se passait jusqu'alors.
Les époux [I] ont contacté la société [1] ([1]) pour une recherche de panne et pour l'établissement d'un devis de réparation. Le 19 mai 2022, la société [1] est venue sur place et a facturé sa recherche de panne le 24 mai 2022 pour une valeur de 99 € TTC.
Elle a conclu à l'issue de sa recherche à une défaillance de la pompe de forage dont elle a préconisé le remplacement.
La société [1] a procédé au remplacement de la pompe de forage un mois plus tard, soit le 22 juin 2022, intervention facturée le jour même 2.139,50 euros TTC.
L'ensemble des factures ont été réglées par les époux [I]. Toutefois après plusieurs essais effectués le jour même, concomitamment à l'installation, l'équipe de spécialistes de la société [1] a constaté que la pression demeurait insuffisante.
La société [1] n'est pas revenue tenter de régler le problème malgré les différents appels de juin, juillet et d'août 2022 de Monsieur [I].
Le 13 septembre 2022, les époux [I] ont envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de mettre en demeure la société [1] de revenir régler le problème. La société [1] a envoyé le 25 octobre 2022 une équipe de techniciens chez les époux [I].
Manifestement pas satisfait de la prestation réalisée par l'équipe de technicien de la société [1], Monsieur [I] a fait appel à l'expert de sa protection juridique qui est intervenu le 03 novembre 2022, et a refusé de reporter le rendez-vous afin que l'expert de la société [1] puisse être présent. Ce dernier a conclu à un dysfonctionnement pouvant être imputé soit à la pompe immergée, soit au réservoir à vessie sous pression, soit au manque d'eau de la nappe phréatique. Il a préconisé un diagnostic complémentaire afin de départager la cause pour un montant de 1.000 €.
L'expert de la société [1] est intervenu le 28 novembre 2022.
Le 09 décembre 2022, la société [1] et les époux [I] ont conclu un protocole d'accord transactionnel dans lequel la société [1] s'engageait à mesurer le niveau d'eau statistique et dynamique du forage, dimensionner la pompe de forage immergée avec le logiciel GRUNFOS, en fonction de la note de calcul, proposer avant fin 2022 une pompe adaptée, après accord de Monsieur [I], la pompe serait au besoin remplacée, un avoir de la différence serait établi si la pompe était moins onéreuse. L'ensemble des travaux devait être réalisé au plus tard fin février 2023.
Le 12 janvier 2023, [1] indiquait dans son rapport que le ballon surpresseur avait été vidé, que le niveau d'eau avait été analysé et qu'après la remise en service du ballon de surpression, la pression était restée à 3 bars sans variation pendant toute la durée du test en présence de Monsieur [I]. Ce compte-rendu n'était pas signé par Monsieur [I] et ce dernier le contestera le 02 juin 2023 par le biais de son Conseil qui réclamera le remboursement de la pompe.
Le 1er mars, l'assureur des époux [I] mettait en demeure la société [1] d'avoir à trouver une solution en raison d'une baisse de pression dans son système d'irrigation. Le
21 avril 2023, les époux [I] ont fait constater par commissaire de Justice, la baisse de pression dans leur système d'irrigation.
Le 1er août 2023, par les écrits de son Conseil, la société [1] a refusé l'accord amiable qui lui était proposé, à savoir rembourser la pompe immergée aux époux [I].
Le 08 août 2023, Monsieur [S] [I] envoyait un courrier à la société [1] pour indiquer la cause du manque de pression ; la société [1] avait trop raccourci le tuyau de polypropylène menant jusqu'à la pompe immergée et avait été obligée de poser un raccord. Monsieur [I] concluait que ce raccord fuyait, ce qui déclenchait la baisse de pression. La société [1] a remplacé gracieusement le raccord initialement fourni par Monsieur [I] par un raccord en laiton.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [I] dans un courrier à [1], indiquait que le problème de pression perdurait et qu'il entendait attaquer la société [1] au Tribunal afin que le système d'irrigation soit remis dans son état d'origine.
Le 04 octobre 2023, par exploit de commissaire de Justice de la SAS [2], les époux [I] assignaient la société [1] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 09/11/2024.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
Monsieur [S] [I] et Madame [B] [I], par leurs conclusions demandent au Tribunal :
Vu les articles 1217,1224,1227 et 1231-1 du code civil,
PRONONCER la résolution du protocole transactionnel signé entre les parties pour inexécution de ses obligations par la société [1].
À titre principal
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat passé entre les époux [I] et la société [1] en vertu des articles 1217 et 1227 du Code Civil,
CONDAMNER la société [1] à rembourser aux époux [I] la somme de 2.238,50 € au titre des factures indûment payées,
CONDAMNER la société [1] à verser aux époux [I] 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude déloyale au contrat,
CONDAMNER la société [1] à 2.000 € d'indemnité par application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
SURSOIR À STATUER,
DESIGNER tel expert judiciaire avec mission notamment de :
* Se rendre sur les lieux se faire remettre tous les documents utiles et d'entendre tout sachant,
* Décrire brièvement les travaux litigieux et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,
* Préciser la date d'ouverture du chantier et les dates des différents travaux réalisés,
* Constater les inexécutions, non-conformités et dommages visés dans l'assignation et dans le constat d'huissier,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
* Fournir tous éléments d'appréciation de préjudices subis,
* Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires délai qui pourra être inférieur à un mois.
DONNER ACTE à la requérante que par le présent exploit ils entendent interrompre tout délai de prescription à l'endroit de la requise au titre des désordres objet de la présente procédure.
RENVOYER le dossier à une prochaine audience.
La société [1] (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104,2044,2052 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel en date du 9 décembre 2022,
JUGER irrecevables les demandes des époux [I] à l'encontre de la société [1] pour défaut de droit d'agir en l'état du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 9 décembre 2022 portant sur le même litige,
Subsidiairement
JUGER que les époux [I], faute d'éléments techniques ne rapportent pas la preuve opposable et contradictoire de la prétendue défaillance de l'installation d'arrosage,
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles,
JUGER qu'il n'y a lieu à la résolution judiciaire du contrat,
DÉBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En cas d'expertise judiciaire, l'Expert devra avoir pour mission de rechercher si le volume d'eau souterraine disponible et son niveau sont suffisants,
JUGER que les frais d'expertise judiciaire seront mis à la charge exclusive des époux [I],
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Avant dire droit,
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le compte-rendu d'expertise rendu le 03 novembre 2022, conclut qu'il n'est pas possible d'imputer la cause de la baisse de pression sans faire une expertise plus poussée du ballon de surpression, la pompe et le niveau de la nappe phréatique.
Les travaux entrepris par la société [1] au terme du protocole signé visaient à vérifier notamment l'hypothèse du ballon de surpression défectueux, mais étant donné que les époux [I] ont contesté le compte-rendu de la société [1], l'hypothèse restera à vérifier.
En conséquence, le Tribunal ne possédant pas d'éléments tangibles pour trancher la cause que cela constitue un motif pour établir avant tout procès la preuve des faits, il fera droit aux sollicitations des parties et ordonnera l'expertise du système d'irrigation des époux [I].
Dans ces conditions, il convient de désigner un expert tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il apparait de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.
Les dépens devront être réservés.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire de discuter des autres demandes et moyens, plus amples ou contraires au présent dispositif, que le Tribunal dira mal fondées ou devenues sans objet,
Qu'en conséquence, il en déboutera les parties.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
Compte tenu du contexte de l'affaire, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement avant dire droit et par décision contradictoire après en avoir délibéré,
Désigne Monsieur [A] [W], Expert Judiciaire, résident [Adresse 5] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] dont la mission sera définie ci-dessous, pour évaluer et définir la cause du manque de pression constaté dans le système d'irrigation des époux [I] :
* Entendre les parties,
* Se faire remettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
* Constater et décrire les désordres affectant le système d'irrigation,
* Décrire l'origine et la cause des désordres et en déduire les responsabilités des parties,
* Dire s'il s'agit de désordres qui rendent la pompe de remplacement non conforme à sa destination et constituant un vice caché,
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par les époux [I] du fait des désordres du système d'irrigation,
* Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou s'il y a lieu du remplacement de la pompe immergée,
* Donner au Tribunal toutes les informations utiles et nécessaires à la solution du litige,
* Décrire les moyens permettant de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée d'exécution, en s'appuyant le cas échéant sur un ou plusieurs devis ;
Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés des
époux [I]
qui devront régler au Greffe du Tribunal de Commerce de céans la somme de
3.000 euros
dans le mois du présent jugement et qu'à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque, à moins d'un relevé de caducité a la requête d'une partie justifiant d'un motif légitime ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de
2 mois
à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
Autorise le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers ;
Dit qu'en application de l'article 155-1 du CPC, le contrôle de l'expertise sera assuré par Monsieur [N] [G] ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement il pourra être procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations a l'issue de la première réunion d'expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation ;
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
Réserve les dépens en ceux compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 85,20 € dont TVA 14,20 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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