T. com. 1304, 4 sept. 2025, n° 2025J00574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alain KOUYOUMDJIAN - [Adresse 2] substitué par Maître Fanny DUSCHENES COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* JDG AUTOMOBILE 13 [Adresse 3],
DÉFENDEUR NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 05/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Yannick JOANNES Monsieur Jean-Marc MAGNIN
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.
Le 13 juillet 2021, la SARL JDG AUTOMOBILE 13 a signé un contrat de location pour du matériel téléphonique, contrat de location de 63 mois avec des loyers trimestriels de 426 euros HT.
Un procès-verbal de livraison-réception de l'équipement a été signé le 23 avril 2021.
Une facture unique de loyer a été émise le 16 septembre 2021.
La SARL JDG AUTOMOBILE 13 n'aurait pas honoré ses échéances depuis janvier 2024.
Le 24 avril 2024, une mise en demeure était adressée à la SARL JDG AUTOMOBILE 13, le pli étant retourné « Destinataire inconnu à l'adresse ».
En conséquence, la SARL JDG AUTOMOBILE 13 resterait devoir la somme en principal de 11.808,95 euros ;
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP BENEDETTI, ARBOUSSET, AUBERT en date du 12 mai 2025, la SAS LOCAM assignait la SARL JDG AUTOMOBILE 13 à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 05/06/2025.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties, à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SAS LOCAM par son acte introductif d'instance, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de location et notamment l'article 15 du contrat,
Vu le bon de livraison signe sans réserve par le locataire,
Vu la lettre de mise en demeure en date du 24 avril 2024 visant la clause résolutoire,
Vu l'absence de paiement des loyers dans le délai de 08 jours et en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 15 : RESILIATION CONTRACTUELLE,
CONSTATER à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
CONDAMNER la SARL JDG AUTOMOBILE 13 à verser à la SAS LOCAM la somme de 11.808,95 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 24 avril 2024 se ventilant comme suit :
LOYER 10.735,41 €
CLAUSE PENALE 1.073,54 € TOTAL 11.808,95€
Ainsi qu'une somme 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNER la restitution du matériel objet du contrat n° 1637503 à savoir : MODEM ROUTEUR et SAMSUNG GALAXY
Sous astreinte de 50 € par jours de retard aux frais du locataire entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social ou, à défaut, à l'adresse fixée par la SAS LOCAM, et ce sous astreinte de 50 € par jours de retard.
AUTORISER la SAS LOCAM à récupérer, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
CONDAMNER la SARL JDG AUTOMOBILE 13 aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
La SARL JDG AUTOMOBILE 13
est non-comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur est non comparant, bien qu'assigné à personne, il sera statué sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et ce, par décision réputée contradictoire.
SUR LE PRINCIPAL
Attendu l'article 1134 du Code Civil qui précise : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que la partie demanderesse porte aux débats les éléments suivants :
* Copie du contrat de prêt daté, signé, et tamponné des deux parties,
* Copie des conditions particulières signées et tamponnées par les deux parties,
* Copie du tableau d'amortissement,
* Copie du procès-verbal de mise à disposition,
* Copie de la mise en demeure et du recommandé avec accusé de réception ;
Attendu que ces pièces démontrent que la SAS LOCAM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 11.808,95 euros envers la SARL JDG AUTOMOBILE 13 ;
Qu'est fourni le détail de la créance de la SARL JDG AUTOMOBILE 13 pour un montant global de 11.808,95 euros, avec 10.735,41euros en principal et 1.073,54 euros de clause pénale ;
Que l'article 15 des conditions générales précisent que « … le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire, dans les cas suivants : non-paiement d'un loyer… » ;
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation de la vente et condamnera la SARL JDG AUTOMOBILE 13 à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.808,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du présent jugement.
SUR LA RESTITUTION DE MATÉRIEL
Attendu que l'article 15, des conditions générales signées et tamponnées par la SARL JDG AUTOMOBILE 13, précise que « …Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra : restituer l'équipement selon les conditions de l'article 15 des conditions générales… » ;
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la SARL JDG AUTOMOBILE 13 de restituer le matériel à ses frais et ce, sous un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
SUR L'ANATOCISME
En vertu des dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; Le Tribunal estime qu'en l'espèce, il apparaît justifié de faire droit à cette demande ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la SARL JDG AUTOMOBILE 13 cause à la SAS LOCAM un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation de se défendre en justice et de constituer avocat, il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge, il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SARL JDG AUTOMOBILE 13 succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré ;
Constate la résiliation de la vente pour défaut de paiement ;
Condamne la SARL JDG AUTOMOBILE 13 à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.808,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du présent jugement ;
Ordonne à la SARL JDG AUTOMOBILE 13 de restituer le matériel à ses frais et ce, sous un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en fonction de l'article1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SARL JDG AUTOMOBILE 13 à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SARL JDG AUTOMOBILE 13 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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