T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 01/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R226
Demandeur (s) :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
* Maître SAHRAOUI Hedi - COMPARANT
Défendeur (s) : PROVENCE WINE IMPORTS
[Adresse 2]
[Adresse 2] ETATS UNIS Etats-Unis d'Amérique
NON COMPARANT
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l'audience du 10/09/2025
OBJET DU PROCES
Par assignation en date du 19/03/2025, la société [Adresse 1] (SARL) faisait citer la société PROVENCE WINE IMPORTS à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme principale de 51.619,35 €.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [Adresse 1] DEMANDE :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
* Déclarer la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* Juger que la demande de la société [Adresse 1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
* Condamner la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à titre de provision à la société [Adresse 1] la somme de 51.619,35 € au titre de deux factures impayées, avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
* Condamner la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à titre de provision à la société [Adresse 1] la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* Condamner la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société PROVENCE WINE IMPORTS :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,
Attendu que des échanges de courriers électroniques entre les parties et en particulier le courrier électronique du 15/06/2025 démontrent que 2 lots de vin ont été enlevés directement par la société PROVENCE WINE IMPORTS auprès de la société [Adresse 1] (SARL) en mars 2023 et en mai 2023,
Que ces deux lots ont été facturés par facture N°230052 du 01/02/2023 et N°230227 du 24/04/2023 pour un montant total de 58.662,60 €,
Que les échanges de courriers électroniques démontrent qu'un acompte de 7.043,75 € a été versé sur le montant de la première facture,
Que la société [Adresse 1] (SARL) a mis en demeure la société PROVENCE WINE IMPORTS par lettre du 10/01/2025 d'avoir à payer la somme de 51.619,35 €,
Que la dette de 51.619,35 € est certaine, liquide et exigible et que l'obligation correspondant à cette somme n'est donc pas sérieusement contestable,
Attendu que la société [Adresse 1] (SARL), sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce, demande le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,
Que conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce et de son décret d'application, cette indemnité s'élève, pour deux factures en retard de paiement, à la somme de 80 €,
En conséquence, nous condamnerons la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à la société [Adresse 1] (SARL) à titre provisionnel la somme de 51.619,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025 outre 80 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR L'ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Adresse 1] (SARL) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1.000 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société PROVENCE WINE IMPORTS succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
* Condamnons la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à la société [Adresse 1] (SARL) à titre provisionnel la somme de 51.619,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025 outre 80 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamnons la société PROVENCE WINE IMPORTS à payer à la société [Adresse 1] (SARL) la somme de 1.000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société PROVENCE WINE IMPORTS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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