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T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00270


Vérifier : T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025R00270
Lieu / cour
1304
Id
69a48245cdc6046d472b8617

Texte de la décision

8,421 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 01/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R270

Demandeur (s) :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant (s) : Maître [R] - COMPARANT
Défendeur (s) : KEOS ISTRES by autosphere SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître BRUZZO PHILIPPE - SELAS BRUZZO-DUBUCQ –
NON COMPARANT
Défendeur (s) : RENAULT s.a.s
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant (s) : Maître Eric PASSET substitué par Me Marie BELUCH - COMPARANT
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE

Débats à l'audience du 10/09/2025

OBJET DU PROCES

Madame [X] [U] achetait le 15/01/2023 auprès de la société KEOS ISTRES (SAS) un véhicule hybride de marque RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 1],

Après plusieurs pannes le véhicule faisait l'objet d'une expertise amiable dans les locaux de la société KEOS ISTRES (SAS) les 17/09/2024 et 25/10/2024,

A l'issue de cette expertise les responsabilités n'étaient pas clairement définies et le coût de remise en état par remplacement de la batterie de traction s'élevait à la somme de 4 415,65 €.

Par assignations en dates des 30/04/2025 et 19/05/2025, Madame [X] [U] faisait citer les sociétés KEOS ISTRES (SAS) et RENAULT (SAS) à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour désigner un expert judiciaire,

L'affaire était radiée du rôle par ordonnance du 16/07/2025 puis réinscrite par conclusions en réinscription du 26/07/2025,

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Madame [X] [U] demande :

Dans ses écritures

Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
* Juger que le tribunal de commerce de Salon de Provence est territorialement compétent
* Désigner un expert automobile du ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence avec pour mission de :
* Procéder à l'examen du véhicule hybride de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1]
* Se faire communiquer tout documents et pièces utiles et entendre tout sachant
* Décrire l'état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l'affectent
* Donner un avis sur l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes de ces désordres en précisant s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de vente
* Donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l'aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité
* Dire si le véhicule est dangereux
* Chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement
* Fournir tous les éléments techniques et nature à permettre la cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance
* Réserver les dépens et toute indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A la barre
* Transforme sa demande d'expertise en une demande de consultation

La société RENAULT demande :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
* Donner acte à la société RENAULT SAS de ses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande d'expertise,
* Réserver les dépens.

La société KEOS ISTRES :

Est non comparante et non représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA CONSULTATION

Attendu qu'il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir constater les réserves et protestations d'usage ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci,

Attendu que dans le cas d'un acte mixte la partie non commerçante a la possibilité de choisir d'assigner la ou les parties commerçantes devant le tribunal de commerce,

Que nous sommes donc compétent pour examiner le présent litige,

Attendu qu'il existe un litige au sujet des responsabilités dans la décharge au-delà du seuil de recharge de la batterie de traction du véhicule hybride de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [X] [U] et dans la prise en charge des coûts de réparation associés,

Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,

Attendu que Madame [X] [U] demande la désignation d'un consultant en vertu des dispositions de l'article 256 du Code de Procédure Civile,

Qu'une action en garantie susceptible d'être engagée par Madame [X] [U] envers les sociétés KEOS ISTRES (SAS) et RENAULT (SAS) est plausible et pas manifestement vouée à l'échec,

Que Madame [X] [U] produit aux débats un rapport d'expertise amiable en date du 28/02/2025 constatant la décharge au-delà du seuil de recharge de la batterie de traction et la nécessité de son remplacement,

Que Madame [X] [U] justifie donc d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

Qu'il existe donc un motif légitime à déterminer par consultation l'origine de la décharge au-delà du seuil de recharge de la batterie de traction du véhicule et les responsabilités associées,

Que la demande présentée est donc conforme aux dispositions des articles 145 et 256 du Code de Procédure Civile,

Que dans ces conditions il convient de désigner un consultant tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,

Attendu que l'étendue de la mission du consultant relève du pouvoir souverain du juge,

Que pour en faciliter la présentation la consultation sera consignée par écrit conformément aux dispositions de l'article 257 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l'avance à valoir sur la rémunération du consultant.

SUR LES DEPENS

Attendu que les dépens devront être réservés,

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort avant dire droit et par décision réputée contradictoire;
* Ordonnons une consultation et désignons Monsieur [W] [J] [Adresse 4] en qualité de consultant qui, parties présentes ou dûment appelées, aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux au garage de la société KEOS ISTRES (SAS)
* convoquer et entendre les parties
* se faire remettre tous les documents utiles à sa mission
* procéder à l'examen du véhicule hybride de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1]
* constater l'origine de la décharge au-delà du seuil de recharge de la batterie de traction du véhicule et les responsabilités associées
* chiffrer les travaux et fournir les éléments permettant d'évaluer tout préjudice subi
* consigner par écrit ses conclusions et les dires des parties, déposer ses écritures au Greffe du Tribunal de Commerce de céans et les communiquer aux parties,
* Disons que cette consultation sera diligentée aux frais avancés de Madame [X] [U] qui devra verser au Greffe du Tribunal de commerce de céans la somme de 2.000 € dans le mois de la présente ordonnance et qu'à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque,
* Disons que le consultant devra déposer ses écritures dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation,
* Autorisons le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers,
* Disons que nous fixerons la rémunération définitive du consultant sur justification de l'accomplissement de sa mission
* Réservons les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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