T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00271
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 01/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R271
Demandeur (s) : CARMILA VITROLLES SNC [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON - COSSE – ANDRE substitué par Me Bernard BAYLE-BESSON - COMPARANT
Défendeur (s) : FRANCE COLIS PERDUS SARL [Adresse 2]
NON COMPARANTE
Président : Monsieur Christian KOVARIKGreffier : Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l'audience du 10/09/2025
OBJET DU PROCES
Par acte en date du 29/11/2024 la société CARMILA VITROLLES (SNC) donnait à bail à la société France COLIS PERDUS (SARL) un local commercial au sein de la Galerie Marchande du Centre Commercial Carrefour [Etablissement 1],
Des échéances de loyers restaient impayées,
Un commandement de payer était délivré le 02/04/2025 pour la somme de 7.054,40 €,
Par acte de commissaire de Justice en date du 22/07/2025, la société CARMILA VITROLLES (SNC) faisait citer la société France COLIS PERDUS (SARL) à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme principale de 10.150,40 €.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société CARMILA VITROLLES (SNC) DEMANDE :
Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil,
* Recevoir la société CARMILA VITROLLES en ses demandes et les déclarer bien fondées,
* Condamner la société France COLIS PERDUS à verser, par provision, à la société CARMILA VITROLLES la somme de 10.150,40 € correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, conformément à l'article 21 du bail, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société France COLIS PERDUS à verser, par provision, à la société CARMILA VITROLLES la somme de 1.015,04 € au titre de l'indemnité prévue au bail, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, conformément à l'article 21 du bail, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société France COLIS PERDUS au paiement à la société CARMILA VITROLLES d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites.
La société France COLIS PERDUS:
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,
Attendu que par acte en date du 28/11/2024 la société CARMILA VITROLLES (SNC) a donné à bail à la société France COLIS PERDUS (SARL) un local commercial au sein de la Galerie Marchande du Centre Commercial Carrefour [Etablissement 1],
Attendu que l'article 24 de ce bail prévoit que les parties attribuent compétence aux tribunaux compétents dont dépendent géographiquement les lieux loués et donc que nous sommes territorialement compétents,
Attendu que deux échéances de loyers sont restées impayées,
Qu'un commandement de payer a été délivré par la société CARMILA VITROLLES (SNC) à la société France COLIS PERDUS (SARL) le 02/04/2025 pour la somme de 7.054,40 €,
Attendu que la société CARMILA VITROLLES (SNC) demande de condamner la société France COLIS PERDUS (SARL) par provision à lui payer la somme de 10.150,40 €,
Que la société CARMILA VITROLLES (SNC) produit aux débats le relevé de compte du bail en date du 21/05/2025 montrant un solde de loyers dû par la société France COLIS PERDUS (SARL) s'élevant à la somme de 10.150,40 €,
Que cette dette de 10.150,40 € en principal est certaine, liquide et exigible et que l'obligation correspondant à cette somme n'est donc pas sérieusement contestable,
Attendu que la société CARMILA VITROLLES (SNC) demande d'y ajouter une indemnité forfaitaire de 10% de la somme due au titre de la clause pénale et d'assortir la somme totale d'intérêts de retard au taux conventionnel à savoir le taux légal majoré de cinq points,
Que la société CARMILA VITROLLES (SNC) justifie ces demandes complémentaires par l'application de l'article 21 du bail,
Que le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui tend à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.
Que, si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat,
Que nous accorderons donc une provision à hauteur de l'indemnité forfaitaire de 10% de la somme due soit 1.015,04 €,
Attendu que l'article 21 du bail prévoit que les sommes dues, y compris celles résultant de l'application de la clause pénale, porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points,
Attendu que la demande de capitalisation des intérêts de la société CARMILA VITROLLES (SNC) est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence, nous :
* Condamnerons la société France COLIS PERDUS (SARL) à payer à la société CARMILA VITROLLES (SNC) la somme de 11.165, 44 € (10.150,40 € + 1.015,04 €) assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 02/04/2025,
* Ordonnerons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
SUR L'ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CARMILA VITROLLES (SNC) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société France COLIS PERDUS (SARL) succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Qu'en vertu des dispositions de l'article 695 du Code de Procédure Civile, les dépens comprennent les coûts afférents aux instances, actes et procédures d'exécution donc les frais de greffe et les émoluments des officiers publics et ministériels mais pas le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
* Condamnons la société France COLIS PERDUS (SARL) à payer à la société CARMILA VITROLLES (SNC) la somme de 11.165, 44 € (10.150,40 € + 1.015,04 €) assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 02/04/2025,
* Ordonnons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamnons la société France COLIS PERDUS (SARL) à payer à la société CARMILA VITROLLES (SNC) la somme de 500 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société France COLIS PERDUS (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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