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T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00279


Vérifier : T. com. 1304, 1 oct. 2025, n° 2025R00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025R00279
Lieu / cour
1304
Id
69a48285cdc6046d472b8a11

Texte de la décision

3,357 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 01/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R279

Ordonnance de référé acceptée

Demandeur (s) :
FOSELEV COTE D'AZUR SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) :
COMPARANT
– Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me Richard DAZIN -
Défendeur (s) : INSTALLACTION-SUD SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANT–
Président :
Greffier : Monsieur Pierre TETE
Maître Edouard FREGEVILLE

Débats à l'audience du 17/09/2025

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL HUIS 43 J-C MONTELLANO – C. ABOULIN en date du 31/07/25, la société FOSELEV COTE D'AZUR a fait citer la société INSTALLACTION SUD à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 17/09/2025 pour s'entendre condamner à lui payer :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
* la somme de 15.521,70 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 09/01/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée.
* la somme de 1.000 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'Article 48 du CPC ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 09/01/2025.

SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la société INSTALLACTION SUD cause à la société FOSELEV COTE D'AZUR un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société INSTALLACTION SUD au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DEPENS

Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;

Condamnons la société INSTALLACTION SUD à payer à la société FOSELEV COTE D'AZUR :

la somme de 15.521,70 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 09/01/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 500 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société INSTALLACTION SUD aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Pierre TETE

Signe electroniquement par Pierre TETE

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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