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T. com. 1402, 23 juill. 2025, n° 2023006623


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Date
23/07/2025
Numéro
2023006623
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
Id
69a489f9cdc6046d472cdeba

Texte de la décision

18,412 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 23/07/2025 Demandeur(s) : SOCIETE VOISIN [Adresse 1] immatriculée au RCS de Caen n°389 714 775 Représentant(s) : Maître Aude TEXIER, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SARL MAUPAS [Adresse 2]

Représentant(s) : Maître David DREUX, avocat au barreau de Caen

immatriculée au RCS de Caen n°789 224 128

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 04/06/2025

Jugement rendu le 23/07/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 20/11/2023, la société VOISIN a assigné la SARL MAUPAS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 13/12/2023 afin qu'au visa des articles 1217 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société VOISIN et la société MAUPAS, exerçant sous la dénomination sociale MDS, qu'il soit dit et jugé que la société VOISIN n'aura pas à s'acquitter du prix, soit le montant du devis de 4 800 € TTC, qu'il soit pris acte que la société VOISIN est disposée à permettre la restitution du matériel à la société MAUPAS après paiement des condamnations par cette dernière, cette restitution devant être exécutée aux frais de la société MAUPAS, que la société MAUPAS soit condamnée au paiement de la somme de 4 014,26 € au titre des préjudices subis comprenant les franchises de 2 500 € pour le vol et de 514,26 € au titre des dégradations immobilières, le montant de la surcotisation d'assurance (à parfaire), le préjudice moral de 1 000 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 21/12/2023, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 07/02/2024.

L'affaire a été plaidée le 04/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société MAUPAS est intervenue auprès de la société VOISIN, concessionnaire et garage RENAULT, pour l'installation d'un système d'alarme vidéosurveillance et télésurveillance au site du garage, [Adresse 3].

La relation contractuelle s'est établie depuis 2016 afin de répondre aux besoins du garage RENAULT de voir le bâtiment et le parc de véhicules surveillés par des caméras et par un système de télésurveillance assuré concomitamment par SECURITAS.

Au cours de l'année 2023, en raison de problèmes d'étanchéité des capteurs de détection, il a été préconisé par la société MAUPAS un nouveau matériel avec caméra à détection thermique. Un devis a été établi par la société MAUPAS le 09/05/2023, et le nouveau matériel a été installé en juin 2023.

Le samedi 01/07/2023 entre 4h40 et 5h30 du matin, plusieurs hommes se sont introduits sur le site de la société VOISIN après avoir découpé le grillage et ont tenté de voler un Renault Trafic [Immatriculation 1]. La tentative de vol a échoué, le véhicule étant resté coincé sur une pierre. De nouveaux réglages de caméras ont été effectués l'après-midi par un technicien de la société MAUPAS.

Le lundi 03/07/2023 entre 2h00 et 3h00, les voleurs sont revenus, et cette fois ont réussi à dérober le véhicule.

La société VOISIN a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 04/07/2023, rappelant dans cette plainte les dates et heures des intrusions, et déclaré le vol auprès de son assureur AXA, qui a confirmé le 23/08/2023 l'indemnisation, sous déduction d'une franchise de 2 500 € pour le véhicule et de 514,26 € pour les dégradations immobilières.

La société VOISIN, par la voix de son conseil, a également adressé le 11/07/2023 à la société MAUPAS, une mise en demeure l'alertant sur le caractère défectueux de l'installation, et considérant que la responsabilité contractuelle de la société MAUPAS était engagée. La société MAUPAS a répondu qu'il n'était démontré aucun défaut de l'installation et a refusé toute prise en charge, et a sollicité le règlement de sa facture, soit 4.800 € TTC.

Face à cette réponse, la société VOISIN a saisi la présente juridiction afin de voir consacrer la résolution de la vente, ainsi que de voir engager la responsabilité contractuelle de la société MAUPAS.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société VOISIN a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, faisant valoir que le système d'alarme était déficient, l'alarme ne s'est pas déclenchée au moment des intrusions des 01/07/2023 et 03/07/2023, que ni la société VOISIN ni SECURITAS n'avaient reçu de notification qui aurait permis de réagir et d'envoyer un agent sur place, que ce dysfonctionnement était révélateur d'une inexécution contractuelle de la société MAUPAS qui n'a pas fourni un matériel en état de marche, et révélateur également d'un vice caché. Elle a, en outre de ses demandes initiales, demandé que la société MAUPAS soit déboutée de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire qu'il soit désigné tel expert qui aura pour mission de se prononcer sur les dysfonctionnements du système et de donner tous éléments utiles pour trancher le différend, et porté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 €.

A la barre, la société MAUPAS a repris ses conclusions datées du 04/05/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, s'appuyant sur ses conditions générales de vente lesquelles précisent que « toute protection étant relative, MAUPAS ne peut être responsable de toutes les conséquences pouvant résulter d'un éventuel dysfonctionnement de l'installation, à moins d'une faute prouvée dans le non fonctionnement de l'installation ». Elle a affirmé que la société VOISIN se contentait d'énoncer que le système était défaillant sans apporter la preuve d'une faute dans cette défaillance et que, incapable d'apporter une preuve de la faute, elle avancait l'argument du vice caché pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société MAUPAS. Elle a demandé, au visa des articles 1103, 1641 et suivants du code civil, à titre principal, que la société VOISIN soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, que soient réduites à de plus justes proportions les éventuelles condamnations de la société MAUPAS, et en cas de résolution ou d'annulation de la vente, que la société VOISIN soit condamnée à restituer ou permettre à la société MAUPAS de démonter l'ensemble des caméras, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Enfin, elle a demandé qu'en tout état de cause, la société VOISIN soit condamnée à payer la somme de 4 800 € au titre de sa facture FA00477 restée impayée, outre les intérêts au taux légal majoré à 3 fois à compter de la date d'échéance et jusqu'à parfait paiement, 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le bien fondé de la demande en résolution de la vente du système d'alarme

Sur l'existence d'un vice caché

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Mais ce même article 1641 dispose qu'« il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ». En l'espèce, la société VOISIN affirme dans ses

conclusions que le non-déclenchement de l'alarme au moment des effractions constitue en soi la preuve du vice caché, mais ne décrit pas sa nature, en conséquence elle ne peut se prévaloir de ce seul argument pour obtenir la résolution du contrat.

Sur l'inexécution contractuelle

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les conditions générales de vente de la société MAUPAS précisent que « toute protection étant relative, MAUPAS ne peut être responsable de toutes les conséquences pouvant résulter d'un éventuel dysfonctionnement de l'installation, à moins d'une faute prouvée dans le non fonctionnement de l'installation ».

Mais l'article 1231-1 du code civil dispose que « l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme ». De même, la Cour de cassation a considéré que « l'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre » (Cour de cassation, 1e chambre civile, 6 juillet 2016, n° 15-21.767).

En l'espèce, la société VOISIN produit à l'appui de sa demande 2 listes de notifications : 30 juin au 1 er juillet 2023, où figure la mise en service du système le 30 juin à 19h42, puis une alarme intrusion le 1 er juillet à 5h35, mais aucune notification à l'heure de l'effraction, puis 2 au 3 juillet 2023, où apparaissent une notification d'alarme intrusion le dimanche 2 juillet à 17h13, et une seconde notification d'alarme intrusion le lundi 3 juillet à 7h05, avant désarmement du système à 7h05, signifiant que le système était bien en service depuis la veille. Il apparaît donc que l'alarme n'a pas fonctionné, ni le 1 er juillet lors de l'effraction, ni le 3 juillet à l'heure du vol.

La société MAUPAS avance que la liste des notifications ne serait pas exhaustive, mais n'en produit pas d'autre et ne démontre pas que le défaut de fonctionnement serait dû à une faute de la société VOISIN ou à une force majeure. Il convient donc, au visa de l'article 1217 du code civil, qui dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
* provoquer la résolution du contrat,
* demander réparation des conséquences de l'inexécution. »,

de considérer que la société MAUPAS n'a pas respecté son obligation contractuelle de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme, que la société VOISIN est fondée sur ce point à demander la résolution de la vente, et qu'il doit être fait droit à cette demande.

Sur le préjudice subi par la société VOISIN

Franchises appliquées par l'assureur et augmentation de la prime

Le fait que l'alarme n'ait pas fonctionné la nuit du vol est constitutif d'une inexécution contractuelle de la part de la société MAUPAS tenue à une obligation de résultat, mais cette inexécution ne peut expliquer à elle seule les dommages survenus, à savoir la dégradation de la clôture et le vol du véhicule. La société VOISIN ne démontre pas que si elle avait été alertée, l'effraction puis le vol n'auraient pu avoir lieu. En effet, elle précise dans le procès-verbal de sa plainte déposée le 04/07/2023, répondant aux questions de l'Officier de Police

Judiciaire sur le vol du véhicule : « Question : Comment expliquez-vous que cet utilitaire qui était manifestement verrouillé semble avoir été déverrouillé au moyen d'une télécommande ? Réponse : il n'est pas impossible qu'un troisième jeu de clé ait pu être fabriqué. Question : Comment pensez-vous que ce véhicule utilitaire ait pu être démarré sans être en possession des clés ? Réponse : Lors de la tentative, nous avons pu constater que le cache de la prise de diagnostic avait été retiré. Je pense que le ou les auteurs se sont branchés directement sur la prise de diagnostic afin de reconfigurer une nouvelle clé de démarrage». Il ressort de cet échange que le vol a été facilité par le forçage des dispositifs de verrouillage et de démarrage du véhicule, ce dont la société MAUPAS ne peut être tenue pour responsable.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal assimile ce préjudice à une perte de chance, ne pouvant être indemnisé en totalité. L'arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 Juillet 2001 - n° 98-11.261, 98-11.331 dispose que « La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ». Le tribunal évalue le préjudice lié à la perte de chance à 20 % du montant énoncé en ce qui concerne les dommages immobiliers et 20 % s'agissant du vol du véhicule, et il y a lieu de condamner la société MAUPAS à régler à la société VOISIN la somme de 602,85 € (514,26 € × 20 % + 2 500 € × 20 %).

Quant à la demande de prise en charge de la majoration de la prime d'assurance, annoncée par AXA dans un courriel daté du 23/08/2023, elle n'est pas chiffrée et la société VOISIN ne prouve pas que cette augmentation a été effective, il convient donc de la débouter de cette demande.

Préjudice moral

La société VOISIN revendique la somme de 1 000€ au titre de l'indemnisation du préjudice moral, arguant des contraintes subies. Elle dit avoir « été contrainte de déposer une plainte pénale, dû être présente lorsque la gendarmerie s'est présentée à deux reprises. Ces faits réitérés ont été à l'origine d'une tracasserie évidente ». Mais elle ne quantifie pas concrètement le préjudice, aussi convient-il de la débouter de cette demande.

Sur les conséquences de la résolution de la vente : les modalités de restitution du matériel

La société VOISIN indique qu'elle est disposée à permettre la restitution du matériel à la société MAUPAS, mais demande que la remise en état du site soit effectuée par une société tierce, présentant un devis de 1 746 € TTC. Elle avance que « la remise en état implique de manier du matériel sensible ainsi que des branchements qui jusque-là n'ont pas permis d'éviter le vol de voitures. Compte tenu des interventions précédentes qui se sont révélées catastrophiques, il doit être exclu que la société MAUPAS réalise une nouvelle prestation sur les branchements ».

Le tribunal a certes retenu le non-respect de l'obligation contractuelle de la part de la société MAUPAS, entraînant la résolution de la vente, mais sur le seul critère de l'obligation de résultat. Aucune faute de sa part n'est prouvée, aucune « intervention catastrophique » sur les branchements ou le matériel n'est décrite par la société VOISIN. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'opposer à ce que la société MAUPAS procède elle-même au démontage de l'installation. Il convient donc de rejeter la demande d'intervention d'une entreprise tierce, et d'ordonner la restitution des caméras et autoriser le démontage et la remise en état par la société MAUPAS.

Sur la demande reconventionnelle de la société MAUPAS

Paiement de la facture FA00477

La société MAUPAS demande que la société VOISIN soit condamnée à régler la facture de 4 800 € majorée des intérêts de retard au taux légal majoré à 3 fois à compter de la date d'échéance et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire, et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, […] ». Le tribunal ayant conclu à l'inexécution contractuelle par la société MAUPAS, la société VOISIN était fondée à refuser le paiement de la facture, et il n'y a pas lieu d'ordonner ce paiement, ni d'accorder d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire. Il convient de débouter la société MAUPAS de sa demande.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Chacune des parties succombant partiellement, le tribunal estime équitable de faire masse des entiers dépens et de dire qu'ils seront supportés à parts égales par chacune des parties.

Compte tenu de ce partage, la société VOISIN et la société MAUPAS seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la résolution de la vente intervenue entre la société MAUPAS et la société VOISIN ;

Dit que la société VOISIN n'aura pas à s'acquitter du prix de 4 800 € TTC ;

Condamne la société MAUPAS à payer à la société VOISIN la somme de 602,85€ ;

Ordonne à la société MAUPAS de procéder au démontage des caméras objets de sa facture FA 00477 sur le site de la société VOISIN et de réinstaller les anciennes caméras à ses frais ;

Ordonne à la société VOISIN de restituer ou de permettre à la société MAUPAS de démonter l'ensemble des caméras et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Déboute chacune des parties de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par chacune des parties, en ce compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;

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