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T. com. 1402, 3 déc. 2025, n° 2024006968


Vérifier : T. com. 1402, 3 déc. 2025, n° 2024006968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
2024006968
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Id
69a49016cdc6046d472d42b2

Texte de la décision

3,308 caractères

Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 15/10/2025

Jugement rendu le 03/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant actes en date des 22/09/2021, 23/09/2021 et 24/09/2021, la société SELIMA a assigné la SARL SOVALVIP, la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [W], ès qualités, Maître [A] [N], ès qualités, monsieur [C] [Y] et madame [C] [T] née [X] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 13/10/2021 afin d'obtenir l'annulation des délibérations sociales de l'assemblée générale de la société SOVALVIP du 19/07/2021.

Par jugement du 25/05/2022, ce tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Caen concernant la tierce opposition formée par la société SELIMA à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 16/06/2021.

Par lettre recommandée du 12/09/2024, les conseils de la société SELIMA ont sollicité la reprise d'instance suite à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 08/02/2024 qui a confirmé le jugement du 02/03/2022 sauf en ce qu'il avait jugé la tierce-opposition de la société SELIMA irrecevable. Un pourvoi en cassation été formé contre cet arrêt.

L'affaire remise au rôle a été plaidée le 15/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la société SELIMA a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la tierce-opposition.

À la barre, les défendeurs SOVALVIP, SELARL TRAJECTOIRE, Maître [A] [N], monsieur et madame [C] ne se sont pas opposés à la demande de sursis à statuer formulée par la société SELIMA.

MOTIFS

Attendu que l'article 378 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à un évènement à déterminer ;

Attendu que la société SELIMA a interjeté appel de la décision rendue par la cour d'appel de Caen ;

Attendu que la décision pourrait influer sur le sort des demandes dirigées par la société SELIMA ;

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes de chacune des parties, y compris les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Avant dire droit,

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation ;

Rappelle qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal la copie de la décision rendue par la cour d'appel de Caen actuellement saisie afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile ;

Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.