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T. com. 1402, 12 mars 2025, n° 2024008088


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Date
12/03/2025
Numéro
2024008088
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Id
69a492b4cdc6046d472d6bfd

Texte de la décision

3,437 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première Chambre

Jugement du 12/03/2025

Demandeur(s) : EH ! [Localité 1] [Adresse 1]

Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen

Défendeur(s) : SARL HEALTHY SERVICES [Adresse 2]

Représentant(s) : Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'Aix en Provence

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Pierre BERTIN Juges : Thierry DUVALLET : Catherine VAUSSY

assistés lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 22/01/2025

Jugement rendu le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par acte en date du 14/11/2024, la société EH ! [O] [M] a assigné la SARL HEALTHY SERVICES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/12/2024 afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente d'un matériel litigieux et à l'indemniser des préjudices matériels et économiques subis.

L'affaire a été plaidée le 22/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant un terme amiable à leur litige ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été signé par l'ensemble des parties le 19/12/2024 ; qu'à l'audience du 22/01/2025, ce protocole a été remis au tribunal pour être homologuer ;

Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Attendu que cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers, qu'il convient d'homologuer le protocole d'accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction du 19/12/2024 et d'ordonner au greffier de ce tribunal d'y apposer la formule exécutoire ;

Attendu que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;

Attendu qu'il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

Homologue le protocole d'accord transactionnel, tel qu'il résulte du procès-verbal de transaction du 19/12/2024 ;

Ordonne au greffier d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction du 19/12/2024 ;

Dit que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.