T. com. 1402, 3 sept. 2025, n° 2024008283
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre Jugement du 03/09/2025 Demandeur(s) : SAS ELISATH [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Nancy Représentant(s) : Maître Jérôme WIEHN, avocat au barreau de Nantes, et pour postulant Maître Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS VIGOURT ELECTRICITE [Adresse 2] Thue et Mue immatriculé(e) au RCS de Caen n°803 371 319 Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS ELISATH a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 16/09/2024 à l'encontre de la SAS VIGOURT ELECTRICITE pour la somme principale de de la somme de 22 662,02 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 14/08/2024, outre la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 6,08 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et les dépens s'élevant à la somme de 31,80 €.
Par déclaration au greffe en date du 07/11/2024, le conseil de la SAS VIGOURT ELECTRICITE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 25/01/2025.
L'affaire a plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ELISATH localisée à [Localité 1] (département 54) conçoit et commercialise des solutions informatiques de gestion et de contrôle d'accès à la billetterie informatisée, notamment pour les lieux publics de loisirs, sportifs, et culturels. Elle réalise le développement, la promotion, la vente et la maintenance des systèmes.
En 2021, la société VIGOURT ELECTRICITE, titulaire d'un marché de travaux attribué par la communauté de communes Cingal Suisse Normande, a consulté la société ELISATH pour la dépose de l'ancien système de contrôle d'accès et de billetterie du centre aquatique.
Suite aux échanges techniques entre les deux parties, deux devis ont été réalisés par la société ELISATH à la société VIGOURT ELECTRICITE.
Ces deux devis ont fait l'objet de deux commandes : bon de commande du 07/06/2023 selon offre N°GLB988-02-2312020 pour un montant de 20 516,42 € TTC et bon de commande du 22/08/2023 selon offre N°D1004264 pour un montant de 2 145,60 € TTC.
Les travaux de fourniture et installation ont été réalisés. Cela est consigné dans les rapports d'intervention signés par le client final AQUASUD le 09/08/2023, 31/08/2023 et 08/10/2023.
La formation du personnel d'AQUASUD a été réalisée le 31/08/2024, et confirmée par une attestation.
Deux factures ont été émises avec un délai de règlement de 30 jours date de facture :
* FC100190820309 du 26/09/2023 pour un montant de 20 516,42 € TTC
* FC100184520309 du 13/09/2023 pour un montant de 2 145,60 € TTC
Ces deux factures ont fait l'objet de plusieurs relances par lettres amiables, puis par lettres recommandées avec avis de réception et par mise en demeure d'un commissaire de justice, toutes restées infructueuses.
Face à l'absence de règlement de ces factures, la société ELISATH a saisi le président de ce tribunal aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 16/09/2024, la société VIGOURT ELECTRICITE a été enjointe de s'acquitter de ses dettes. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société ELISATH a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des 1103 et 1104 du code civil, et des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, la condamnation de la SAS VIGOURT ELECTRICITE à lui payer la somme de 22 662,02 €TTC au titre des factures demeurées impayées à ce jour, outre les intérêts de retard fixés à 10 points de pourcentage en sus du taux de refinancement de la BCE, ceci à compter de la date d'échéance de chaque facture demeurée impayée, soit le 13/10/2023 pour la facture n°F100184520309 et le 26/10/2023 pour la facture n°F100190820309, et jusqu'au complet paiement de la dette, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, que la SAS VIGOURT ELECTRICITE soit déboutée de toutes demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus notamment les frais relatifs à la procédure en injonction de payer.
A la barre, la société VIGOURT ELECTRICITE s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l'espèce, l'opposition formée par déclaration au greffe le 07/11/2024 par la SAS VIGOURT ELECTRICITE, alors que l'ordonnance lui a été signifiée « non à personne » suivant acte du 16/09/2024, est donc recevable.
Au soutien de sa demande, la société ELISATH expose qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».
Sur la base des articles 1217 et 1219 du code civil, la société VIGOURT ELECTRICITE peut refuser d'exécuter son obligation de paiement si elle estime que les obligations de la société ELISATH n'ont pas été exécutées.
Il appartient dès lors à l'entreprise cliente, en cas de contestation, d'apporter la preuve de l'inexécution de ses obligations par le prestataire, c'est-à-dire de prouver que le prestataire n'a pas apporté les diligences requises dans l'exercice de sa mission.
Sur le respect des obligations contractuelles de la société ELISATH
Au-delà de l'absence de manquements soulevés par la SAS VIGOURT ELECTRICITE, les rapports signés par le client final AQUASUD les 09/08/2023, 31/08/2023, 08/10/2023 et l'attestation de formation du personnel réalisée le 31/08/2024 attestent de la bonne exécution des obligations contractuelles de la société ELISATH.
Les factures émises par la société ELISATH sont strictement identiques aux deux bons de commande émis par la SAS VIGOURT ELECTRICITE.
La SAS VIGOURT ELECTRICITE n'ayant formulé aucun motif pouvant justifier le non règlement des factures, le tribunal considère que la société ELISATH a respecté ses obligations contractuelles et que la SAS VIGOURT ELECTRICITE doit en contrepartie respecter son obligation de règlement des factures :
* FC100190820309 du 26/09/2023 pour un montant de 20 516,42 € TTC
* FC100184520309 du 13/09/2023 pour un montant de 2 145,60 € TTC
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VIGOURT ELECTRICITE à régler les factures impayées susvisées.
Sur le paiement des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement
Conformément à l'article L441-10 du code de commerce, des intérêts de retard fixés à 10 points de pourcentage en sus du taux de refinancement de la BCE, seront dus par la SAS VIGOURT ELECTRICITE à compter de la date d'échéance de chaque facture demeurée impayée, à savoir le 13/10/2023 pour la facture FC100184520309 et le 26/10/2023 pour la facture FC100190820309 et jusqu'au complet paiement.
Conformément aux articles L441-10 et L441-5 du code de commerce, et comme mentionné sur les factures émises par la société ELISATH, le tribunal condamnera la SAS VIGOURT ELECTRICITE à régler la somme de 80 € à la société ELISATH à ce titre.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Pour recouvrer sa créance, la société ELISATH a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS VIGOURT ELECTRICITE au paiement de la somme de 2 000 €.
La SAS VIGOURT ELECTRICITE, partie qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ELISATH la somme de 20 516,42 TTC au titre de la facture FC100190820309 du 26/09/2023 majorée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13/10/2023 ;
Condamne la société SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ELISATH la somme de 2 145,60 € TTC au titre de la facture FC100184520309 du 13/09/2023 majorée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26/10/2023 ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ELISATH la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ELISATH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE aux entiers dépens, y compris les frais de procédure d'injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
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