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T. com. 1407, 27 juin 2025, n° 2024002022


Vérifier : T. com. 1407, 27 juin 2025, n° 2024002022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
2024002022
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69a4a241cdc6046d472e6453

Texte de la décision

8,815 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 27/06/2025

Rôle général : 20242022

Saisine : Assignation du 18/07/2024

Partie demanderesse : Monsieur, [I], [S], demeurant, [Adresse 1], ayant pour avocate Maître AMIOT, du barreau de Lisieux, comparant à l'audience

Partie défenderesse : Madame, [X], [W], demeurant, [Adresse 2], ayant pour avocat Maître, [U], du barreau de Lisieux, comparante à l'audience

Débats : Audience du 16/05/2025

Composition du Tribunal :
* Monsieur Graindorge, Président
* Monsieur Sannier, Juge
* Monsieur Villevarde, Juge
* Greffier : Maître Constance HADJADJ

Jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26/06/2025 dont copie exécutoire est délivrée à Maître, [U] le même jour.

FAITS

Monsieur, [I], [S] indique avoir entamé des discussions avec Madame, [X], [W] en vue de racheter ses parts dans la société ONE TRIBE EXPERIENCE, société exploitant un club de fitness à, [Localité 1], créée en 2014 par Madame, [W] et son compagnon. Un protocole d'accord de cession d'actions a été signé entre les parties le 1er juillet 2022.

Monsieur, [S] expose avoir versé une somme de 12 000 euros à ce titre, et affirme que Madame, [W] lui aurait dissimulé certaines difficultés financières de l'entreprise. Il soutient avoir été contraint de renoncer à ses projets en lien avec cette acquisition, et reproche à Madame, [W] des manœuvres dolosives l'ayant empêché de respecter les termes du protocole. Il déclare avoir cherché à rétablir l'équilibre de l'activité avant d'engager la présente procédure.

Monsieur, [S] précise que, parallèlement, une procédure avait été engagée à son encontre devant le Tribunal de commerce de BERNAY, ayant donné lieu à un jugement le 25 mai 2023, dont il a interjeté appel. Il expose avoir demandé la suspension de l'exécution provisoire devant la Cour d'appel de ROUEN, laquelle a rejeté sa demande.

Il sollicite, à titre principal, la nullité du protocole du 1er juillet 2022 pour dol, ainsi que la restitution de la somme versée et des dommages-intérêts en réparation de différents préjudices (matériel, financier et moral). À titre subsidiaire, il demande la réduction du prix de cession et, à titre infiniment subsidiaire, la nullité de la cession d'actions.

Madame, [W] conteste les demandes et fait valoir que Monsieur, [S] a acquis les titres avec l'intention de ne pas les payer. Elle indique qu'il n'a investi aucune somme dans l'exploitation du club, qu'il a prélevé des fonds dans la trésorerie de l'entreprise, et qu'il a placé la société en liquidation judiciaire.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 18/07/2024, Monsieur, [S] a fait assigner Madame, [W] aux fins de :
* déclarer Monsieur, [I], [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
* Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,

À TITRE PRINCIPAL
* Juger que le protocole d'accord de cession des actions de la société « ONE TRIBE EXPERIENCE » conclu entre Monsieur, [I], [S] et Madame, [X], [W] en date du 1er juillet 2022, est nul car vicié par le dol ;

En conséquence :
* Condamner Madame, [X], [W] à restituer la somme versée par Monsieur, [I], [S] au titre de ce contrat, à savoir la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros) augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Ordonner la restitution des sommes ci-dessus dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
* Condamner Madame, [X], [W] à verser à Monsieur, [I], [S] la somme de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TROIS CENTS (21.774,03 euros) en réparation du préjudice matériel, augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil,
* Condamner Madame, [X], [W] à verser à Monsieur, [I], [S] la somme de CINQUANTE SEPT MILLE EUROS (57.000 euros) en réparation du préjudice financier, augmentée des intérêts de droit à compter de

l'introduction de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Madame, [X], [W] à verser à Monsieur, [I], [S] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) en réparation du préjudice moral.

À titre subsidiaire
* Réduire le prix de la cession à un montant de SIX MILLE EUROS (6.000 euros),

En conséquence :
* Condamner Madame, [W] à restituer la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) à Monsieur, [I], [S] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
* Condamner Madame, [X], [W] à verser à Monsieur, [I], [S] la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET TROIS CENTS, (78.774,03 euros) à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil pour l'inexécution contractuelle susmentionnée,
* Ordonner la capitalisation des intérêts.

En tout état de cause :
* Condamner Madame, [X], [W] à verser à Monsieur, [I], [S] la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile),
* Condamner Madame, [X], [W] aux entiers dépens »

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Maître, [A] dans l'intérêt de M., [S], qui tendent à voir reçues les demandes contenues dans son acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me, [U] dans l'intérêt de Mme, [W], qui tendent principalement à soulever une exception de litispendance ou une fin de non-recevoir ou qui, à titre infiniment subsidiaire, sollicitent la nullité de la cession d'actions si le fond devait être jugé. Maître, [U] sollicite également 5000 euros au titre du même article.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'exception de litispendance :

L'article 100 du Code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »

L'article 102 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »

En l'espèce, il résulte clairement des pièces produites aux débats et des explications des parties que Monsieur, [S] a déjà soumis au Tribunal de commerce de BERNAY le litige relatif à la validité et à l'exécution du protocole de cession d'actions du 1er juillet 2022. Ce litige a donné lieu à un jugement rendu le 25 mai 2023, dont Monsieur, [S] a fait appel devant la Cour d'appel de ROUEN, juridiction actuellement saisie de l'intégralité du litige.

Le Tribunal relève ainsi que les parties au présent litige sont identiques, que les demandes formulées sont similaires et tendent aux mêmes fins, à savoir la remise en cause de cet accord et ses conséquences financières.

Dès lors, il est démontré que les conditions de la litispendance, telles que définies par les articles 100 et 102 du Code de procédure civile, sont parfaitement réunies.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Lisieux doit se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel de ROUEN, juridiction régulièrement saisie en premier et de degré supérieur.

Compte tenu de cette exception retenue, le Tribunal de céans ne pourra statuer sur le fond du litige soumis.

Il y a lieu enfin de condamner Monsieur, [S] à verser à Madame, [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en considération des frais irrépétibles engagés.

Monsieur, [S], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée l'exception de litispendance soulevée par Madame, [X], [W],

SE DÉCLARE en conséquence incompétent pour connaître du présent litige au profit de la Cour d'appel de ROUEN,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond,

Par conséquent

DECLARE Monsieur, [I], [S] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE Monsieur, [I], [S] à verser à Madame, [X], [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur, [I], [S] aux dépens, et liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.

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