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T. com. 1407, 26 sept. 2025, n° 2025001130


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Date
26/09/2025
Numéro
2025001130
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69a4a32acdc6046d472e7309

Texte de la décision

6,942 caractères

Tribunal de commerce de Lisieux

Audience du 26/09/25

Rôle général : 20251130

Saisine : Assignation du 17/03/2025

Partie demanderesse :
* Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 1], ayant pour avocat Maître Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 2], comparant à l'audience.

Partie défenderesse :
* Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (France), demeurant [Adresse 3], ayant pour avocat Maître David DREUX, avocat au barreau de CAEN, [Adresse 4], comparant à l'audience.

Débats : Audience du 05/09/25

Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur ANFRY, juge
* Monsieur LAINE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/09/25

Copie Exécutoire délivrée le : 26/09/25 A : Maître DREUX

FAITS

La société JANUS PARTNER, spécialisée dans la conception et la commercialisation de chaussures, a été immatriculée le 13 juillet 2009 avec un capital social de 8 000 €, réparti entre deux associés à parité, Monsieur [H] [C] et Monsieur [O] [J], également désignés co-gérants.

Selon la répartition fonctionnelle convenue, Monsieur [C], styliste, assurait la création des modèles et la relation avec les sous-traitants indiens, ce qui impliquait des déplacements

réguliers à l'étranger. Monsieur [J], de son côté, avait en charge la gestion administrative, juridique et financière de la société.

Un différend est progressivement né entre les deux associés à propos de la gestion des flux financiers et de l'administration générale. Monsieur [C] reproche notamment à son associé des retraits bancaires jugés injustifiés, l'utilisation des fonds sociaux à des fins personnelles, l'absence d'information sur l'existence d'un contrôle fiscal et une absence de collaboration dans l'organisation des assemblées générales.

Plusieurs tentatives de conciliation n'ont pas abouti. Monsieur [C] a affirmé avoir été écarté de la gestion à compter de janvier 2024 et ne plus avoir eu accès aux documents bancaires, ni être informé des décisions prises.

Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société JANUS PARTNER, en retenant la date de cessation des paiements au 5 septembre 2024. La SELARL Victor Castagna a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [C] a par ailleurs constitué une nouvelle société avec son épouse, poursuivant une activité proche de celle de JANUS PARTNER.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 17/03/2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [J] aux fins de :

Condamner Monsieur [O] [J] à indemniser Monsieur [H] [C] de ses préjudices et à lui payer :
* la somme de 72.000 euros au titre de la perte de rémunération ;
* la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral

Débouter Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile :

Condamner Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 euros.

Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers frais et dépens d'instance.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Me [Q] dans l'intérêt de Monsieur [C], qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me [L] dans l'intérêt de Monsieur [J], qui tendent notamment, au principal, au rejet intégral de l'action initiée par Monsieur [C]. A titre subsidiaire, celui-ci demande un sursis à statuer. Il demande également à titre avant dire

droit, que M. [C] soit condamné à communiquer des documents comptables le concernant. Les deux parties demandent des frais au titre de l'article 700.

SUR CE,

Sur le la question de la recevabilité de l'action menée par M. [C] :

Monsieur [J] soulève l'irrecevabilité de l'action menée par Monsieur [C].

Or, il convient de rappeler que l'action individuelle des actionnaires ou associés contre un dirigeant d'une société en procédure collective est parfaitement recevable, ce qui est le cas en l'espèce.

Par conséquent, le tribunal déclarera la présente action comme recevable.

Sur les demandes indemnitaires :

1. Sur la perte de rémunération :

Monsieur [C] évalue son préjudice à la somme de 72.000 €, correspondant à une rémunération qu'il estime avoir perdue sur trois ans du fait de la liquidation de JANUS PARTNER.

Il n'est toutefois versé aux débats aucun engagement contractuel ou statutaire garantissant une telle rémunération, ni aucun élément probant démontrant que le versement aurait été automatique ou stable dans le temps.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] a créé une nouvelle structure commerciale dans les mois suivant la liquidation, reprenant les clients et l'activité de la société initiale, ce qui infirme l'hypothèse d'un préjudice économique durable.

Enfin, le calcul proposé repose sur un taux de rémunération estimé, une projection sur trois ans, et des hypothèses invérifiables, de sorte qu'il s'agit en réalité d'une perte de chance de percevoir un revenu futur. Or, cette perte de chance n'est ni certaine, ni suffisamment étayée, et ne peut, dès lors, justifier une indemnisation.

La demande doit donc être rejetée sur ce chef.

2. Sur le préjudice moral

Monsieur [C] sollicite 50.000 € au titre de son préjudice moral, invoquant une perte de confiance, une situation de stress, et des conséquences sur son état de santé.

Le Tribunal rappelle que le préjudice moral, pour être indemnisable, doit être direct, certain et justifié.

En l'espèce, aucun élément concret ne permet d'objectiver l'existence d'un préjudice moral directement causé par les agissements reprochés à Monsieur [J].

Le lien de causalité entre les faits allégués et un éventuel dommage moral reste non démontré. La demande sera également rejetée de ce chef.

Sur les demandes avant dire droit de Monsieur [J] :

Monsieur [J] sollicite de Monsieur [C] la production d'éléments comptables le concernant, à titre avant dire droit. Or, compte tenu des éléments jugés ci-dessus, la production de tels documents n'est pas utile aux débats, et sera rejetée.

Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance et sera condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

DECLARE recevable l'action individuelle engagée par Monsieur [C] ;

DEBOUTE Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes avant dire droit ;

DEBOUTE plus généralement les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du cpc ;

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance,dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.

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