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T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025001717


Vérifier : T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025001717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025001717
Lieu / cour
1407
Chambre
R E F E R E
Id
69a4a393cdc6046d472e7977

Texte de la décision

7,774 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 05/09/25

Rôle général : 20251717

Saisine : Assignation en référé du 28/04/2025

Partie demanderesse :

Société PURELIINK, société par actions simplifiée au capital de 12 736,30 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évreux sous le n° 948 262 787, dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante à l'audience par Me LAJILI, avocate au barreau de Paris.

Parties défenderesses :
* Société EAT4GOOD France, au capital social de 150 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 450 246 152, comparante à l'audience par Me BALMITGERE, du barreau de Strasbourg.
* Agence Internationale des Professionnels du Mieux-Être (ci-dessous nommée « AIPME »), association de droit local alsacien-mosellan, ayant son siège [Adresse 3], identifiée à l'INSEE sous le numéro SIRET 513 188 052 00015 et sous le code APE 85.59A, non représentée et non comparante.

Débats : Audience du 25 juillet 2025

Composition collégiale de la forme des référés :
* Monsieur SANNIER, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur VITTECOQ, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/09/2025

Copie exécutoire délivrée le : 05/09/2025 À : Maître BALMITGERE

FAITS :

Par ordonnance rendue sur requête le 24/03/2025, le Président du tribunal de commerce de Lisieux, saisi par la société EAT4GOOD France et l'Agence Internationale des Professionnels

du Mieux-Être (AIPME), a autorisé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la mise en œuvre de mesures d'instruction in futurum.

Ces mesures visaient à établir la preuve de faits allégués de détournement de données, de parasitisme et de concurrence déloyale imputés à la société PURELIINK et à son président, Monsieur [P] [J].

L'ordonnance prévoyait l'intervention d'un commissaire de justice assisté d'experts informatiques dans les locaux et systèmes d'information de la société PURELIINK, ainsi que dans le cadre d'un événement organisé par celle-ci, afin de rechercher et constater : la conservation ou l'utilisation éventuelle de données présentées comme confidentielles et issues de la société EAT4GOOD France et/ou de l'AIPME ; l'existence éventuelle d'un réseau concurrent susceptible d'exploiter ces données.

Ces opérations ont été réalisées les 29 et 30 mars 2025, dans le centre de congrès de l'Hôtel [Etablissement 1] à [Localité 1], lors d'un événement organisé par la société PURELIINK. Elles ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat et à la saisie de documents et supports numériques.

PROCÉDURE :

Par assignation en référé du 28/04/2025, PURELIINK SAS a fait assigner EAT4GOOD FRANCE et AGENCE INTERNATIONALE DES PROFESSIONNELS DU MIEUX ETRE aux fins de :

JUGER que l'ordonnance du 24 mars 2025 n'est fondée sur aucun motif légitime de la société EAT4GOOD ni de l'AIPME au sens des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
* JUGER que l'ordonnance est insuffisamment motivée pour déroger au principe du contradictoire, compte tenu de l'argumentaire-type mal fondé de la requête de la société EAT4GOOD et de l'AIPME.
* JUGER que la mesure ordonnée est disproportionnée dans son périmètre recherché et porte atteinte aux intérêts légitimes de la société PURELINK.
* DEBOUTER la société EAT4GOOD et l'AIPME de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence :
* ORDONNER la rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue à la requête de la société EAT4GOOD et de l'AIPME ;
* PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire le 29 mars 2025 compte tenu de la rétractation de l'ordonnance ;
* FAIRE obligation au commissaire de justice instrumentaire et aux experts informatiques l'ayant assisté de :
* Restituer l'intégralité des pièces et documents emportés dans le centre de congrès de l'Hôtel [Etablissement 1], pendant la durée de l'évènement organisé par la société PURELIINK les 29 et 30 mars 2025 ainsi que l'intégralité des copies résultant de leur prise, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
* Détruire tout autre support ayant permis au transfert desdites données, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
* Dresser procès-verbal de cette destruction, dont un exemplaire sera remis à la société PURELINK.
* CONDAMNER la société EAT4GOOD et l'AIPME solidairement au paiement à la société PURELINK de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître [V] dans l'intérêt de la société PURELIINK, qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me BALMITGERE dans l'intérêt de la société EAT4GOOD FRANCE, qui sollicite au principal la confirmation pure et simple de l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue sur requête et le rejet des demandes de Pureliink dans leur ensemble.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de la jurisprudence constante que le recours à la procédure sur requête est justifié lorsque les circonstances exigent qu'une mesure soit prise sans que la partie adverse en soit informée, afin notamment de prévenir un risque de disparition ou d'altération des preuves.

En l'espèce, l'ordonnance du 24 mars 2025 a été rendue sur la base d'éléments précis et circonstanciés, visant à établir l'existence de faits susceptibles de constituer un détournement de données, un parasitisme et des actes de concurrence déloyale.

En effet, les pièces produites démontraient :
* un risque caractérisé de disparition ou de dissimulation de données à caractère stratégique, du fait de leur nature numérique et de leur accessibilité ;
* la définition précise de la mission confiée au commissaire de justice, limitée dans son périmètre matériel et géographique, et proportionnée aux objectifs poursuivis.

La mesure ordonnée ne portait pas atteinte aux droits de la défense, PURELIINK ayant pu exercer pleinement son recours en rétractation et faire valoir ses arguments devant la juridiction.

L'ordonnance ne visait pas à paralyser l'activité de PURELIINK mais uniquement à établir, de manière objective, les éléments de preuve en lien avec un éventuel contentieux au fond.

Dès lors, les conditions légales et jurisprudentielles de l'article 145 du Code de procédure civile étant réunies, il n'existe pas de motif de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2025.

Ainsi, la société PURELIINK sera déboutée en ses demandes. Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société EAT4GOOD France et, étant donné qu'elle succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal en sa forme collégiale des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue de manière publique,

Rejette la demande de rétractation formée par la société PURELIINK ;

Confirme l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lisieux rendue le 24/03/2025 en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne PURELIINK à payer à EAT4GOOD France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne PURELIINK aux dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 57,65 euros.

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