T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025001878
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX AUDIENCE DU 05/09/25
RÔLE GÉNÉRAL : 25/1878
SAISINE : Requête aux fins d'homologation d'un protocole d'accord du 16 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SELARL [Q] [R], [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [A] [S], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX en date du 20 décembre 2023, représentée par Maître [Q] [R].
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [P] [S], armateur marin pêcheur, demeurant [Adresse 2], non comparant.
* Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3], non comparant
* AGS-CGEA de [Localité 1], [Adresse 4], non comparante.
DÉBATS : Audience du 25/07/25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
* Monsieur Sannier, président
* Monsieur Vittecoq, juge
* Monsieur Aloe, juge
GREFFIER : Maître HADJADJ
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/09/25, COPIE EXECUTOIRE ETANT REMISE A ME [R]
MOTIFS
Par requête en date du 16 juin 2025, la SELARL [Q] [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [S], a sollicité l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec Monsieur [D] [W], salarié de l'entreprise, aux fins de règlement amiable d'un différend.
Monsieur [D] [W] avait saisi le Tribunal judiciaire de LISIEUX par assignation du 23 septembre 2023 afin de faire constater la réalité de sa relation de travail, réclamer des
documents sociaux et obtenir diverses sommes au titre de créances salariales, de travail dissimulé, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de préjudice moral.
Un accord est intervenu entre les parties, selon lequel Monsieur [W] a accepté de mettre fin au litige moyennant le versement par la liquidation de :
* 5 628,60 € bruts à titre de rappel de salaire (soit l'équivalent de trois mois de salaires)
* 2 000,00 € bruts au titre d'une indemnité globale et forfaitaire incluant notamment le préjudice moral.
L'AGS, destinataire de la transaction, a donné son accord par l'intermédiaire de son conseil.
La transaction a été expressément autorisée par le juge-commissaire par ordonnance en date du 2 avril 2025.
L'accord étant de nature à favoriser les intérêts réciproques des parties, et dès lors que le mandataire judiciaire en a sollicité l'homologation, il y a lieu de la prononcer, conformément aux dispositions des articles L.642-24 et R.642-21 du Code de commerce.
PARCESMOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 16 juin 2025 entre la SELARL [Q] [R] ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [S], et Monsieur [D] [W] ;
Ordonne l'emploi des dépenses en frais privilégiés de procédure et liquide les frais de greffe à la somme de 138.38 euros.
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