T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025002037
Vérifier : T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025002037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de commerce de Lisieux
Audience du 05/09/2025
Rôle général : 20252037
Saisine : Assignation en référé du 25/06/2025
Parties demanderesses :
* La société NORMAN ESTATE LIMITED, société commerciale étrangère, dont le siège social est [Adresse 1] (ROYAUME-UNI), prise en son établissement inscrit au RCS de LISIEUX sous le n°395 124 233 et situé [Adresse 2],
* Madame [G] [Q], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 3].
Les parties demanderesses sont représentées par Maître Arnaud Ginoux, SCP HADENGUE & Associés, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4], et sont comparantes à l'audience. Elles ont pour avocate postulante Maître DUVAL, du barreau de Lisieux.
Parties défenderesses :
La société OXALIS, SAS immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 493 819 700, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante à l'audience.
La société MMA IARD SA, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], comparante à l'audience et représentée par Me DESMOULIN.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6], comparante et représentée par Me DESMOULIN
Monsieur [D] [H] [C], entrepreneur individuel, immatriculé au registre SIREN sous le numéro 345 217 988, demeurant [Adresse 7], comparant et représentée par Me Poisson, avocate au barreau de Lisieux.
La société SARL [D] [C], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 980 912 489, dont le siège social est sis [Adresse 7], comparante et représentée par Me Poisson, avocate au barreau de Lisieux.
La société GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de Monsieur [D] [C] et de la SARL [D] [C], comparante par Me Poisson, avocate au barreau de Lisieux.
La société SPGO HIGH TEC, SAS immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 434 018 420, dont le siège social est sis [Adresse 9], non représentée et non comparante.
La société ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 10], comparante et représentée par Me TAFOREL, avocate au barreau de Lisieux.
Débats : Audience du 25/07/25
Composition de la formation collégiale de référé :
* Monsieur Sannier, président
* Monsieur Vittecoq, juge
* Monsieur Aloe, juge
Greffier : Maître Constance Hadjadj
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05/09/2025
Copie Exécutoire délivrée le : 05/09/2025 A : Me GINOUX
FAITS
La société NORMAN ESTATE LIMITED est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 11].
À partir de l'année 2020, elle a entrepris d'importants travaux de réhabilitation, de rénovation et d'aménagement de sa propriété. Ces travaux ont été confiés à plusieurs intervenants : architecte, entreprises de gros œuvre, sociétés spécialisées dans les études techniques, le traitement de l'air, la construction et l'équipement de piscines, les travaux de VRD et d'électricité, ainsi qu'à la société SPGO HIGH TEC pour la télésurveillance du domaine.
Le 8 décembre 2024, un violent orage accompagné de pluies abondantes et de rafales de vent a provoqué d'importants sinistres. Les sous-sols des piscines intérieure et extérieure ont été inondés, entraînant des dégâts considérables affectant le bassin, les canalisations et équipements techniques, le local technique ainsi que des œuvres d'art entreposées dans les
pièces en sous-sol. Le système hydraulique de la piscine intérieure a dysfonctionné, provoquant sa vidange et aggravant les infiltrations. Le poolhouse de la piscine extérieure a également été fortement endommagé.
La société NORMAN et Madame [G] [Q] ont déclaré leurs sinistres auprès de leurs assureurs, la société GROUPAMA pour les bâtiments et la société HELVETIA pour les œuvres d'art.
Face à l'importance des désordres et à la multiplicité des intervenants, elles ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Lisieux, par ordonnance du 14 mars 2025, la désignation de Monsieur [M] [J] en qualité d'expert judiciaire.
Dans le cadre des opérations d'expertise, il est apparu nécessaire d'appeler en cause d'autres participants aux travaux et acteurs impliqués au moment des sinistres, notamment la société OXALIS, Monsieur [D] [C] et sa société, la société SPGO HIGH TEC, la société ENEDIS ainsi que les assureurs MMA et GENERALI, afin de rendre communes et opposables à leur égard les opérations d'expertise judiciaire en cours.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 25/06/2025, la société Norman Estate Limited et Madame [G] [Q] ont fait assigner les sociétés défenderesses ci-dessus aux fins de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, dont l'ordonnance de référé du 14 mars 2025, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président, statuant en référé de :
* RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à :
* La société OXALIS
* Les sociétés MMA et MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société OXALIS
* Monsieur [D] [C] (entrepreneur individuel)
* La société SARL [D] [C]
* La société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [D]
* [C] et de la société SARL [D] [C]
* La société SPGO HIGH TEC
* La société ENEDIS
l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de LISIEUX désignant en qualité d'expert judiciaire, Monsieur [M] [J], ainsi que les opérations d'expertise menées par ce dernier ;
* RÉSERVER les dépens.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Maître Ginoux dans l'intérêt de la société Norman Estate Limited et de Mme [G] [Q], qui tendent à voir
reçues les prétentions contenues dans l'acte introductif d'instance. Concernant les parties défenderesses, le tribunal s'en réfère aux conclusions de :
* Me TAFOREL dans l'intérêt d'ENEDIS, qui émet protestations et réserves ;
* Me POISSON dans l'intérêt de M. [C] [D] et de la SARL [D] [C], et de GENERALI IARD, qui émet protestations et réserves ;
* Me DESMOULIN dans l'intérêt de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui émet protestations et réserves.
Les autres défenderesses ne sont pas comparantes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces produites et des constatations de l'expert que les désordres survenus le 8 décembre 2024 sont susceptibles de concerner directement les sociétés et personnes assignées :
* la société OXALIS, en charge de travaux de VRD et d'assainissement,
* Monsieur [D] [C] et sa société, intervenus sur des travaux de réseaux et de drainage,
* la société SPGO HIGH TEC, chargée du système de télésurveillance,
* la société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique, dont les coupures ont été constatées,
* les sociétés MMA et GENERALI, assureurs respectifs de certains intervenants.
La participation de ces intervenants aux opérations d'expertise apparaît indispensable afin de permettre à l'expert judiciaire de répondre à l'ensemble des interrogations techniques posées et d'établir, le cas échéant, les responsabilités dans la survenance des désordres.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Enfin, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS que l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2025 par le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.