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T. com. 1501, 10 juin 2025, n° 2025F00154


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00154
Lieu / cour
1501
Id
69a4ab69cdc6046d472f0163

Texte de la décision

6,114 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

10/06/2025 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Affaire : SAS AUTO CANTAL IMPORT

Audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Jacques ESBRAT,Juges: - Monsieur Jean-François FRAYSSE
* Madame Mireille MATHONIER

Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Jugement d'ouverture de sauvegarde

Aux termes de l'article L 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* Qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter
* Qui justifie que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation de paiement ; Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

En l'espcèce, la SAS AUTO CANTAL IMPORT exerçant une activité « d'exploitation d'un fonds de commerce vente de véhicules neufs et occasion toute marque en provenance de France ou par importation, location de véhicules sans chauffeur » représentée par la SELAS MINERVA AJ, administrateur provisoire, a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

L'affaire a été inscrite pour l'audience de chambre du conseil du 03/06/2025, l'administrateur provisoire de l'entreprise ayant été dument convoqué et le ministère public ayant été dument avisé de la date.

A cette audience :
* La SELAS MINERVA AJ comparant par Mme, [P], mandataire habilité, a exposé les difficultés de la société liée au décès de son dirigeant. Elle confirme que la société n'est pas en cessation des paiements en produisant les extraits de comptes bancaires.

Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en vue d'une éventuelle cession et sa nomination en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation.

LE TRIBUNAL

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS AUTO CANTAL IMPORT se trouve dans une situation économique qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

L'entreprise, par les pièces déposées et notamment les relevés bancaires, justifie qu'elle n'est pas en cessation des paiements ;

Les faits qui devraient conduire à la cessation des paiements ne sont pas avérés ;

Le Tribunal observe que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article L 620-1 du Code de commerce sont réunies et il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde au profit de la SAS AUTO CANTAL IMPORT ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire Vu l'avis du ministère public ;

OUVRE la procédure de sauvegarde à l'égard de la :

SAS AUTO CANTAL IMPORT, [Adresse 1]

exerçant une activité « d'exploitation d'un fonds de commerce vente de véhicules neufs et occasion toute marque en provenance de France ou par importation, location de véhicules sans chauffeur » inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 788 810 372 ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jacques ESBRAT ;

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL, [L], représentée par Maître, [F], [L],, [Adresse 2] ;

DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire, la SELAS MINERVA représentée par Maître, [H], [W],, [Adresse 3] avec mission de représentation de la société ;

DESIGNE la SELARL GOOLEN,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice, pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus :
* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté
* les certifications d'immatriculation de tous les matériels roulants ;

INVITE, en l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, par vote secret, au scrutin uninominal à un tour et à communiquer au greffe, dans les TROIS JOURS ses nom et adresse conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal de l'élection ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe, sans délai ;

FIXE à DOUZE MOIS à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du Code de commerce;

ORDONNE à l'entreprise débitrice, de communiquer au mandataire judiciaire désigné, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du Code de commerce ;

FIXE à SIX MOIS la période d'observation, soit jusqu'au 10/12/2025 ;

ORDONNE l'inscription d'office par le greffier de ce tribunal au rôle de l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 7 OCTOBRE 2025 A 14H00

aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation ;

DIT et JUGE que la SAS AUTO CANTAL IMPORT se trouve dûment convoquée pour ladite audience par le présent jugement, tout comme, le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et s'il y a lieu, le représentant des salariés et que le jugement rendu après mise en délibéré, sera réputé contradictoire, en cas de non-comparution ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais de la procédure de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier.

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