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T. com. 1601, 4 déc. 2025, n° 2025004283


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Date
04/12/2025
Numéro
2025004283
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69a4bb56cdc6046d47302aae

Texte de la décision

3,501 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 004283 PROCEDURE : 2025/131

AUDIENCE DU 04/12/2025

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
* Entre : M. [M] [A], [R] [N] [Adresse 1] Comparant en personne
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [G] [D] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/12/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Valéran HIEL et Céline GENTY Greffier : Ilona GERVAIS

Attendu que par jugement en date du 05/06/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [M] [A], [R] [N].

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.

La SELARL LGA, en la personne de Me [G] [D] expose qu'il existe à l'actif de cette procédure des biens immobiliers dont le débiteur est propriétaire indivis, dont les droits entrent dans le champ de la liquidation judiciaire car ces derniers ne constituent pas sa résidence principale. Il est donc sollicité la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 04/12/2025, lequel a comparu et indiqué, lors de l'audience, souhaiter la mise en place d'un échéancier afin de solder son passif. Il expose par ailleurs, ne pas souhaiter une vente par licitation judiciaire des actifs immobiliers concernés.

Le liquidateur précise que le passif s'élève aux environs de 22 000,00 euros, de sorte qu'il est possible d'envisager la mise en place d'un échéancier qui ne doit pas pour autant retarder la clôture de la procédure. Que ces questions sont à aborder directement avec le liquidateur et non, à ce stade, avec le tribunal de céans.

Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [M] [A], [R] [N].

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Dit que M. [M] [A], [R] devra se présenter en chambre du conseil du 03/06/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 04/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Yves ADOL Président ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président d'audience Yves ADOL.

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