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T. com. 1601, 25 sept. 2025, n° 2025004294


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Date
25/09/2025
Numéro
2025004294
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69a4bb69cdc6046d47302c0e

Texte de la décision

4,295 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2025 004294 PROCEDURE : 2025/091

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 25/09/2025

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Entre : SAS [I]-TRANS9, [Adresse 1] [Localité 1] : 831 496 682M. [I] [P], [O], représentant légal comparant en personneEn présence de Mme [Z] [L], Directeur Général
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [G] [M] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
* Et : SELARL [N] [F], en la personne de Me [N] [F] [Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne

En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/09/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 10/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [I]-TRANS.

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 10/10/2025;

M. [I] [P], [O], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

L'administrateur judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que dans la lignée des résultats de la période d'observation, les prévisions d'exploitation et de trésorerie laissent augurer une fin d'exercice 2025 positive, de sorte qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire indique que la société est à jour de ses charges sociales et salaires. Que la trésorerie est positive. Il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS [I]-TRANS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 831 496 682, ayant pour activité : Transports routiers de fret interurbains, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 10/04/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 19/03/2026 à 09:20 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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