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T. com. 1601, 20 nov. 2025, n° 2025004418


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Date
20/11/2025
Numéro
2025004418
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69a4bb9bcdc6046d47302fcb

Texte de la décision

4,087 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCEDURE : 2025/143 Rôle nº 2025 004418

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 20/11/2025

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Entre : SARL [G] [O] [M] [R] [Adresse 1] RCS [Localité 1] 825 098 700 M. [G] [O], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [F] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil en date du 20/11/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Yves ADOL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 12/06/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [G] [O] [M] [R] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 825 098 700, dont le siège social est [Adresse 3].

Attendu que conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, le jugement prononçant la sauvegarde a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 12/12/2025 ;

Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il indique que les éléments financiers transmis par le dirigeant font apparaître un résultat déficitaire sur l'exercice 2025. Toutefois, ce dernier a su rebondir en mettant en place de nouveaux projets, de sorte que les retombées économiques seront visibles sur l'exercice 2026. Qu'aucune nouvelle dette ne lui a été déclarée. Qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Attendu que M. [O] [G], dirigeant de la SARL [G] [O] [M] [R], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité, indiquant poursuivre ses efforts afin de faire face aux difficultés rencontrés dans le milieu du cognac.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire maintient sa position et sollicite le renouvellement de la période d'observation compte tenu des éléments indiqués dans son rapport.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 621-3 du Code de Commerce.

Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public.

Renouvelle la période d'observation de la SARL [G] [O] [M] [R] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 825 098 700, ayant pour activité : Activités spécialisées de design : Design mobilier, design graphique, décoration intérieure, merchandising, signalétique, événementiel, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 12/06/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 28/05/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de sauvegarde.

Dit que 8 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire un projet de plan de sauvegarde.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d4Angoulême à la date du 20/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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