T. com. 1601, 26 août 2025, n° 2025005051
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 005051
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOÛT 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET: SARL [E] ET POINT - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D'AUTRE PART,
Formation de l'audience publique lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 26 juin 2025,
Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 22 juillet 2025,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 26 juin 2025, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL [E] ET POINT en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de:
* Condamner la SARL [E] ET POINT à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de
6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil.
* Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner en outre la SARL [E] ET POINT au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [E] ET POINT en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL [E] ET POINT relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL [E] ET POINT se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST.
N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2025, d'avoir à régler la somme de 6.430,66€.
La SARL [E] ET POINT partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 26 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire";
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL [E] ET POINT soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.430,66€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 6.430,66€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les la période allant du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Que la SARL [E] ET POINT ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2025 ;
Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL [E] ET POINT au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025 n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'il convient de condamner la SARL [E] ET POINT à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€ ;
Que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [E] ET POINT ;
Que la SARL [E] ET POINT succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [E] ET POINT,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 26 août 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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