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T. com. 1601, 2 oct. 2025, n° 2025006447


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Date
02/10/2025
Numéro
2025006447
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69a4c3b6cdc6046d4730c349

Texte de la décision

4,849 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n • 2025 006447 PROCEDURE : 2025/193

JUGEMENT DU 02/10/2025

PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SARL ENTREPRISE [A] [T] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS ANGOULEME 312 326 507
M. [T] [O] [H], représentant légal non comparant

Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Mme [X] [F], en vertu d'un pouvoir

En présence du Ministère Public Représenté par Sandrine BALLANGER, Procureure adjointe

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/10/2025 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Attendu qu'en date du 04/09/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ENTREPRISE [A] [T] ET FILS et a nommé Anick BUNEL en qualité de Juge Commissaire Titulaire et la SELARL LGA, en la personne de Me [P] [R] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable, compte tenu de l'absence de lisibilité du passif de l'entreprise. Il précise également avoir été sollicité par deux salariés de l'entreprise, les alertant de l'impossibilité pour le gérant de poursuivre son activité, d'autant plus que les salaires du mois de septembre n'ont pas pu être réglés.

Attendu que la SARL ENTREPRISE [A] [T] ET FILS a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.

Attendu que M. [T] [O] [H] n'a pas comparu.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL ENTREPRISE [A] [T] ET FILS se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE [A] [T] ET FILS, ayant pour activité : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 312 326 507 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire.

Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [P] [R] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.

Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Ordonne à M. [T] [O] [H] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/10/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

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