T. com. 1601, 2 oct. 2025, n° 2025006628
Vérifier : T. com. 1601, 2 oct. 2025, n° 2025006628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
Rôle n • 20250066278
ORDONNANCE
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR représenté par [F] [A] sans pouvoir
ET : M. [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR Comparant en personne
Assisté de Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de la Charente
Nous, Christophe GATIGNOL, Président d'audience, assisté d'Ilona GERVAIS, Greffier,
Attendu que l'article 857 du même Code dispose que : "Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie",
Attendu que l'assignation délivrée le 04/09/2025 à la M. [Q] [E] a été réceptionnée au Greffe du Tribunal de Commerce de céans le 25/09/2025 pour l'audience du 02/10/2025,
Attendu que le délai prescrit à l'article 857 du Code de Procédure Civile précité n'a donc pas été respecté,
Qu'en conséquence et par respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la caducité de ladite assignation,
Disons que les dépens, avancés par la partie demanderesse, seront à la charge du défendeur.
Liquidons les dépens du présent jugement à la somme de 42,95 €.
Fait à [Localité 3], le 02/10/2025
Le Greffier Ilona GERVAIS
Président d'audience Christophe GATIGNOL.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.